Cour de Cassation · soc — 16 mai 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe3ab
- Date
- 16 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), que M. X..., engagé le 17 avril 1978 par la société Spie Trindel en qualité de chef de chantier, a été, en raison de ses écarts de langage, convoqué pour le 2 septembre 1991 à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire ; qu'à l'issue de cet entretien, le salarié a été convoqué à nouveau, mais cette fois à un entretien préalable à son licenciement ; que le licenciement lui était notifié le 19 septembre 1991 pour ses écarts de langage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdisant qu'il soit procédé à plusieurs entretiens préalables entre employeur et salarié avant la mesure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait présumer que l'employeur avait renoncé à invoquer à l'appui du licenciement des griefs évoqués lors d'un entretien précédent et refuser de constater l'existence d'un motif de rupture, cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de nouveaux griefs qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le premier entretien ayant eu pour objet, sans servir de préalable à une sanction, de demander au salarié de renoncer aux écarts de langage relevés contre lui, ce qu'il avait refusé, l'employeur était fondé à invoquer au soutien de sa décision de licenciement, non ce refus, mais des écarts de langage incompatibles avec le maintien du contrat de travail dont la réalité n'était pas déniée et que la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte de ce grief pour déterminer si, en l'absence de griefs nouveaux, il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spie Trindel, dont le siège social est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), que M. X..., engagé le 17 avril 1978 par la société Spie Trindel en qualité de chef de chantier, a été, en raison de ses écarts de langage, convoqué pour le 2 septembre 1991 à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire ; qu'à l'issue de cet entretien, le salarié a été convoqué à nouveau, mais cette fois à un entretien préalable à son licenciement ; que le licenciement lui était notifié le 19 septembre 1991 pour ses écarts de langage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdisant qu'il soit procédé à plusieurs entretiens préalables entre employeur et salarié avant la mesure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait présumer que l'employeur avait renoncé à invoquer à l'appui du licenciement des griefs évoqués lors d'un entretien précédent et refuser de constater l'existence d'un motif de rupture, cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de nouveaux griefs qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le premier entretien ayant eu pour objet, sans servir de préalable à une sanction, de demander au salarié de renoncer aux écarts de langage relevés contre lui, ce qu'il avait refusé, l'employeur était fondé à invoquer au soutien de sa décision de licenciement, non ce refus, mais des écarts de langage incompatibles avec le maintien du contrat de travail dont la réalité n'était pas déniée et que la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte de ce grief pour déterminer si, en l'absence de griefs nouveaux, il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Trindel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1995
Référence
6137228acd580146773fe3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel