Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe417
- Date
- 10 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de la Gare, dont le siège est 146, Grand'Rue, 91360 Epinay-sur-Orge, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la société Habitagora constructions, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Habitagora constructions demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI de la Gare, de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Habitagora constructions, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties ne produisaient ni procès-verbal de réception des travaux, ni expertise technique établissant la réalité des malfaçons alléguées par la société civile immobilière de la Gare, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le décompte définitif notifié par la société Habitagora constructions, entrepreneur, n'était pas sérieusement critiqué par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI de la Gare, envers la société Habitagora constructions et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Habitagora constructions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1848
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137228bcd580146773fe417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel