Cour de Cassation · soc — 30 mai 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe45a
- Date
- 30 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993) d'avoir décidé que M. Y... était créancier de diverses sommes au titre de rappel de salaire, de bonus de fin de saison et congés payés et que l'ASSEDIC devait garantie dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que les relations qui unissaient M. Y... au Club des sports de glace n'étaient pas des relations salariales et que les contrats litigieux n'étaient pas des contrats de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à discuter de la qualification de contrat à durée déterminée ou indéterminée des contrats litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, quelle était la nature desdits contrats et s'ils n'échappaient pas à la législation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, les contrats litigieux étant qualifiés de "contrats d'entreprise" et chacun stipulant expressément qu'il ne constituait "en aucune façon un contrat de travail", la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail sans examiner les conditions de fait dans lesquelles M. Y... avait exercé son activité et caractériser le lien de subordination qui l'aurait lié à son employeur ; que son arrêt est ainsi dénué de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 2 ) de M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Club des sports de glace, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993) d'avoir décidé que M. Y... était créancier de diverses sommes au titre de rappel de salaire, de bonus de fin de saison et congés payés et que l'ASSEDIC devait garantie dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que les relations qui unissaient M. Y... au Club des sports de glace n'étaient pas des relations salariales et que les contrats litigieux n'étaient pas des contrats de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à discuter de la qualification de contrat à durée déterminée ou indéterminée des contrats litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, quelle était la nature desdits contrats et s'ils n'échappaient pas à la législation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, les contrats litigieux étant qualifiés de "contrats d'entreprise" et chacun stipulant expressément qu'il ne constituait "en aucune façon un contrat de travail", la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail sans examiner les conditions de fait dans lesquelles M. Y... avait exercé son activité et caractériser le lien de subordination qui l'aurait lié à son employeur ; que son arrêt est ainsi dénué de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les contrats successifs signés par M. Y... en qualité de joueur de hockey sur glace professionnel avec le Club des sports de glace de Grenoble ont été régulièrement conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail, le sport professionnel figurant dans l'énumération de l'article D. 121-2 du même Code, la cour d'appel a fait ressortir que les conditions mêmes de l'exercice de ce sport caractérisaient un état de subordination à l'égard du club ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, envers M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1995
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137228bcd580146773fe45a
Données disponibles
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