Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe46d
- Date
- 8 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme René X..., née Yvonne Z..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), 2 / Mlle Yolande X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Lakdar Y..., demeurant ... (12e), 2 / de la société à responsabilité limitée Y... et compagnie Hôtel de Marseille, dont le siège social est ... (12e), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de la société Y... et compagnie Hôtel de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu le mode de calcul de la recette annuelle d'après les prix pratiqués à l'époque du renouvellement pour fixer la valeur locative des lieux loués et relevé qu'il ne pouvait être tenu compte que des seules chambres administrativement autorisées à la location, l'interdiction de louer s'imposant à tous et au premier chef au propriétaire et l'Administration pouvant, à tout moment, mettre fin à la violation de ses prescriptions, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Yvonne X... et Mlle Yolande X... à payer à M. Y... et à la société Y... et compagnie Hôtel de Marseille, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers M. Y... et la société Y... et compagnie Hôtel de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1995
Référence
6137228bcd580146773fe46d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel