Cour de Cassation · soc — 15 juin 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe478
- Date
- 15 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juillet 1991), que M. X..., manoeuvre, a réclamé à M. Y..., artisan-maçon, pour janvier 1991, des rappels de salaire, des heures supplémentaires et la remise d'un bulletin de paie ; qu'il reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'aurait apporté la preuve ni d'un contrat de travail le liant à M. Y..., ni d'un travail effectué pour le compte de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'un "jury de contrôle" révèlerait la réalité des travaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant foyer Avom, cité Berthe à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Georges Y..., demeurant chemin de Léry n 532 à Six Fours les Plages (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juillet 1991), que M. X..., manoeuvre, a réclamé à M. Y..., artisan-maçon, pour janvier 1991, des rappels de salaire, des heures supplémentaires et la remise d'un bulletin de paie ; qu'il reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'aurait apporté la preuve ni d'un contrat de travail le liant à M. Y..., ni d'un travail effectué pour le compte de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'un "jury de contrôle" révèlerait la réalité des travaux ; Mais attendu que le grief qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1995
Référence
6137228bcd580146773fe478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel