Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe491
- Date
- 8 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul C..., demeurant à Fouché, Sainte-Anne (Guadeloupe), époux de Mme Porlon Olive, Michaëlla, Paulette, 2 / M. Ernest, Léonard Y..., demeurant Masabielle, Terrain Jolivière à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), époux de Mme Z... Esther, Joséphine, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. B... C..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), époux de Mme A... Eliane, Lucie, Marie X..., Sabas, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat de M. Paul C... et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Saint- Jean C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que MM. C... et Y... ne rapportaient pas la preuve de la vileté du prix de la vente consentie par Mme Y..., ni du défaut de consentement de la venderesse, l'acte ayant été régulièrement reçu par deux notaires qui avaient précisé qu'elle ne savait pas signer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Paul C... et Ernest Y... à payer à M. B... C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1995
Référence
6137228bcd580146773fe491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel