Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe503
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1994), que M. X... a exécuté, en sous-traitance de la société Magaud, divers travaux d'aménagement d'un bâtiment appartenant à l'Association Auvergne vacances ; que l'entreprise principale a cédé, à la BNP, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, sa créance sur l'association maîtresse d'ouvrage, laquelle a procédé à divers règlements à la banque en décembre 1988, le 26 janvier 1989 et le 27 juillet 1989 ; que le 6 janvier 1989, ainsi que le mentionne un procès-verbal de réception, M. X... est intervenu à cette opération, en présence d'un représentant de l'association, ce dont l'arrêt a déduit qu'il avait été accepté alors en sa qualité de sous-traitant par cette association ; qu'après mise en demeure de la société Magaud, M. X... en a, le 22 juin 1989, adressé copie à l'Association Auvergne vacances et lui a demandé paiement des sommes lui restant dues ; que le jugement a condamné cette association à payer au sous-traitant les sommes qu'elle n'avait pas encore payées au 22 juin 1989 ; qu'en outre, l'arrêt a condamné la banque à reverser à M. X... l'ensemble des sommes perçues par elle en exécution de la cession de créance qui lui avait été consentie par la société Magaud ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action directe et l'action corrélative en inopposabilité des cessions de créances sur le maître de l'ouvrage, consenties par l'entrepreneur principal à un établissement de crédit, doivent être dirigées par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la BNP à payer a M. X..., sous-traitant, le montant du marché sous-traité aux motifs que la cession de créances consentie par la société Magaud à la BNP serait inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1 à 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 et l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'inopposabilité à l'égard du sous-traitant, des cessions consenties par l'entrepreneur principal de ses créances sur le maître de l'ouvrage portant sur le marché sous-traité, doit être invoquée dans le cadre et les limites de l'action directe ; que celle-ci ne peut être exercée que si, à la date de réception des copies des mises en demeure aux fins d'exercice de cette action, le maître de l'ouvrage détenait encore les créances cédées et si celles-ci étaient d'ores et déjà exigibles ; qu'en considérant au contraire que l'inopposabilité de la cession de créance consentie par la société Magaud pouvait être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1 à 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que, la cession de créances résultant du marché sous-traité est opposable au sous-traitant lorsque le banquier a pu légitimement croire que les travaux objet des créances cédées sur le maître d'ouvrage n'avaient pas été sous-traités ; qu'en refusant de tenir compte de la bonne foi de la BNP, la cour d'appel a violé les articles 13-1 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (B.N.P.), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'Association Auvergne vacances, les Gentianes, dont le siège est dont le siège est à Espinchal, 63850 Eglisneuve-d'Entraigues, 3 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA Magaud, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège social est à 63000 Clermont-Ferrand, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (B.N.P.), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1994), que M. X... a exécuté, en sous-traitance de la société Magaud, divers travaux d'aménagement d'un bâtiment appartenant à l'Association Auvergne vacances ; que l'entreprise principale a cédé, à la BNP, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, sa créance sur l'association maîtresse d'ouvrage, laquelle a procédé à divers règlements à la banque en décembre 1988, le 26 janvier 1989 et le 27 juillet 1989 ; que le 6 janvier 1989, ainsi que le mentionne un procès-verbal de réception, M. X... est intervenu à cette opération, en présence d'un représentant de l'association, ce dont l'arrêt a déduit qu'il avait été accepté alors en sa qualité de sous-traitant par cette association ; qu'après mise en demeure de la société Magaud, M. X... en a, le 22 juin 1989, adressé copie à l'Association Auvergne vacances et lui a demandé paiement des sommes lui restant dues ; que le jugement a condamné cette association à payer au sous-traitant les sommes qu'elle n'avait pas encore payées au 22 juin 1989 ; qu'en outre, l'arrêt a condamné la banque à reverser à M. X... l'ensemble des sommes perçues par elle en exécution de la cession de créance qui lui avait été consentie par la société Magaud ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action directe et l'action corrélative en inopposabilité des cessions de créances sur le maître de l'ouvrage, consenties par l'entrepreneur principal à un établissement de crédit, doivent être dirigées par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la BNP à payer a M. X..., sous-traitant, le montant du marché sous-traité aux motifs que la cession de créances consentie par la société Magaud à la BNP serait inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1 à 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 et l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'inopposabilité à l'égard du sous-traitant, des cessions consenties par l'entrepreneur principal de ses créances sur le maître de l'ouvrage portant sur le marché sous-traité, doit être invoquée dans le cadre et les limites de l'action directe ; que celle-ci ne peut être exercée que si, à la date de réception des copies des mises en demeure aux fins d'exercice de cette action, le maître de l'ouvrage détenait encore les créances cédées et si celles-ci étaient d'ores et déjà exigibles ; qu'en considérant au contraire que l'inopposabilité de la cession de créance consentie par la société Magaud pouvait être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1 à 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que, la cession de créances résultant du marché sous-traité est opposable au sous-traitant lorsque le banquier a pu légitimement croire que les travaux objet des créances cédées sur le maître d'ouvrage n'avaient pas été sous-traités ; qu'en refusant de tenir compte de la bonne foi de la BNP, la cour d'appel a violé les articles 13-1 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important q'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant, en conséquence, que le paiement reçu par la banque, en qualité de cessionnaire, était inopposable au sous-traitant, et qu'elle devait le lui reverser, la cour d'appel a statué à bon droit ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque nationale de Paris (B.N.P.), envers M. X..., l'association Auvergne vacances, les Gentianes et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 146
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- cession de creance
Référence
6137228ccd580146773fe503
Données disponibles
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