Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe507
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 1993), que la société Moritz, dont l'objet social est la commercialisation de salaisons et charcuterie, est titulaire de la marque constituée par un emballage formé par la combinaison d'un bandeau et d'un filet dont le dépôt, effectué le 19 décembre 1984, a été enregistré sous le numéro 1 293 329 pour désigner les produits des classes 29 et 30 ; qu'elle a assigné la société Saucosa à laquelle elle reprochait de commercialiser des palettes à la moutarde dans un emballage contrefaisant la marque ; que la société Saucosa a reconventionnellement demandé que la marque soit déclarée nulle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour être protégée une couleur doit être constituée par une combinaison, une disposition ou une nuance de couleur ce qui n'est pas le cas d'une couleur plate ou unie ; qu'en se bornant à retenir que la marque déposée était valide sans rechercher si elle était constituée d'une combinaison, une disposition ou une nuance de couleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964, ensemble les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que le dépôt d'une marque figurative était nul, la couleur jaune utilisée par les palettes à moutarde représentant la couleur du produit ; qu'en se contentant d'affirmer que le signe constitué par la forme déposée présente un caractère distinctif, que la forme n'est pas imposée par la nature du produit et ne lui confère pas sa valeur substantielle, la cour d'appel qui en déduit que la marque est valide sans rechercher si l'utilisation à titre de marque de la couleur jaune identique au produit ne rendait pas nulle la marque déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; que les juges du fond doivent caractériser le caractère distinctif de la marque ; qu'en l'espèce en affirmant que le signe constitué par la forme déposée présente un caractère distinctif, que la forme n'est pas imposée par la nature du produit, qu'elle ne lui confère pas sa valeur substantielle et qu'elle constitue une marque valide, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le conditionnement litigieux ne conférait pas au produit sa valeur substantielle et qui se contente de relever qu'il existait d'autres conditionnements comme la combinaison d'un filet et d'un sachet en matière plastique, le sachet de matière plastique supportant seul des étiquettes collées ou le sachet de matière plastique seul portant des mentions imprimées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; qu'en affirmant que la forme n'est pas imposée par la nature du produit, motif pris qu'il était établi qu'il existait d'autres conditionnements comme la combinaison d'un filet et d'un sachet en matière plastique supportant une étiquette collée, le sachet de matière plastique supportant des étiquettes collées ou le sachet de matière plastique seul portant des mentions imprimées, les juges du fond qui n'ont pas recherché si la forme n'était pas imposée par la fonction du produit ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ; qu'en retenant pour caractériser la contrefaçon qu'elle avait utilisé la combinaison dans la couleur sans rechercher si elle pouvait utiliser cette combinaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saucosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Société d'exploitation des établissements Moritz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Saucosa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation des établissements Moritz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 1993), que la société Moritz, dont l'objet social est la commercialisation de salaisons et charcuterie, est titulaire de la marque constituée par un emballage formé par la combinaison d'un bandeau et d'un filet dont le dépôt, effectué le 19 décembre 1984, a été enregistré sous le numéro 1 293 329 pour désigner les produits des classes 29 et 30 ; qu'elle a assigné la société Saucosa à laquelle elle reprochait de commercialiser des palettes à la moutarde dans un emballage contrefaisant la marque ; que la société Saucosa a reconventionnellement demandé que la marque soit déclarée nulle ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour être protégée une couleur doit être constituée par une combinaison, une disposition ou une nuance de couleur ce qui n'est pas le cas d'une couleur plate ou unie ; qu'en se bornant à retenir que la marque déposée était valide sans rechercher si elle était constituée d'une combinaison, une disposition ou une nuance de couleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964, ensemble les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que le dépôt d'une marque figurative était nul, la couleur jaune utilisée par les palettes à moutarde représentant la couleur du produit ; qu'en se contentant d'affirmer que le signe constitué par la forme déposée présente un caractère distinctif, que la forme n'est pas imposée par la nature du produit et ne lui confère pas sa valeur substantielle, la cour d'appel qui en déduit que la marque est valide sans rechercher si l'utilisation à titre de marque de la couleur jaune identique au produit ne rendait pas nulle la marque déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la marque, qui a été déposée en couleur, est constituée par un emballage formé par la combinaison d'un filet et d'un bandeau et rappelle que dans ses conclusions la société Saucosa faisait valoir que la marque était nulle dès lors qu'elle n'indiquait pas les couleurs protégées ; qu'il en résulte que le dépôt de la marque, même s'il a été effectué en couleur, ne revendiquait pas celle-ci et qu'en conséquence la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; que les juges du fond doivent caractériser le caractère distinctif de la marque ; qu'en l'espèce en affirmant que le signe constitué par la forme déposée présente un caractère distinctif, que la forme n'est pas imposée par la nature du produit, qu'elle ne lui confère pas sa valeur substantielle et qu'elle constitue une marque valide, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le conditionnement litigieux ne conférait pas au produit sa valeur substantielle et qui se contente de relever qu'il existait d'autres conditionnements comme la combinaison d'un filet et d'un sachet en matière plastique, le sachet de matière plastique supportant seul des étiquettes collées ou le sachet de matière plastique seul portant des mentions imprimées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; qu'en affirmant que la forme n'est pas imposée par la nature du produit, motif pris qu'il était établi qu'il existait d'autres conditionnements comme la combinaison d'un filet et d'un sachet en matière plastique supportant une étiquette collée, le sachet de matière plastique supportant des étiquettes collées ou le sachet de matière plastique seul portant des mentions imprimées, les juges du fond qui n'ont pas recherché si la forme n'était pas imposée par la fonction du produit ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, que la validité de la marque formée par un emballage exige que la forme ne doit pas avoir un lien de nécessité avec la nature ou la fonction du produit désigné et ne doit pas lui conférer sa valeur substantielle, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'emballage formé par la combinaison d'un filet et d'un bandeau pour le conditionnement de la palette avait un caractère nécessaire et qu'au contraire il est établi qu'il existait d'autres conditionnements pour le même produit proposant la combinaison d'un filet et d'un sachet en matière plastique, par conséquent différents de celui de la marque ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la marque avait un caractère distinctif, que sa forme n'était pas imposée par la nature du produit et ne lui conférait pas sa valeur substantielle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Saucosa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ; qu'en retenant pour caractériser la contrefaçon qu'elle avait utilisé la combinaison dans la couleur sans rechercher si elle pouvait utiliser cette combinaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, la société Saucosa a utilisé, pour l'emballage de même produit que celui désigné dans le dépôt de la marque litigieuse, la combinaison d'un bandeau et d'un filet, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant relatif à la combinaison de couleurs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Moritz demande l'allocation d'une somme de 15 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Saucosa, envers la société d'exploitation des établissements Moritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel