Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe50a
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / de M. René Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société constructions navales Pierre Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... et M. Y..., ès qualités : Attendu que le moyen ne contient aucun grief à l'encontre de M. Z... et de M. Y... ès qualités ; que la déchéance du pourvoi est donc encourue en tant que celui-ci est dirigé contre ces deux défendeurs ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 21 mars 1990, Mme Z... s'est portée, envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine (la banque) et à concurrence d'une somme déterminée, caution solidaire des dettes de la société constructions navales Pierre Z... (la société) ; qu'après la mise en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que, pour débouter la banque de son action, l'arrêt retient qu'il appartenait à la banque, avant de recevoir cet acte de caution, de porter à la connaissance de Mme Z... tous renseignements en sa possession, en particulier en lui indiquant le découvert du compte courant de la société, et qu'en s'abstenant de fournir ces renseignements, la banque a commis un dol par réticence qui vicie le consentement donné par Mme Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la banque qui faisaient valoir que Mme Z..., administrateur, disposait en raison de sa formation et de sa qualité de cadre dans une importante entreprise, d'un niveau intellectuel suffisant pour comprendre la portée de son engagement, et, en outre, était titulaire d'une procuration sur le compte courant de la société, ce dont il résultait qu'elle pouvait connaître à tout moment, notamment à la date de son engagement, le montant du découvert affectant le compte courant de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... et M. Y... ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine de son action contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 165
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel