Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe50c
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de la société FICA, dont le siège est ..., 2 / de M. Robert X..., demeurant ..., 3 / de M. José Z..., demeurant ..., ces deux derniers seuls associés de la société de fait Sud diffusion, dont le siège est ..., 4 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société FICA et de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1991) que, pour financer l'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel auprès de la société Sud diffusion, Mme Y... a contracté un emprunt auprès de la société FICA ; qu'ayant cessé d'en régler les mensualités, elle a été assignée en paiement par cette dernière, ainsi que son époux, M. Y..., qui s'était porté caution du remboursement ; que les époux Y... ont assigné en intervention forcée la société Sud diffusion aux fins qu'elle les garantisse de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au profit de la société FICA ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Fica, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme Y... faisait valoir que le prix de vente porté sur le contrat de prêt était différent de celui stipulé sur le bon de commande, ce que la société Fica ne pouvait ignorer, qu'il appartenait dès lors à cette dernière, en sa qualité de professionnel du crédit, soit de demander des explications complémentaires, soit de refuser la souscription d'un tel contrat, et que cet organisme, en fournissant à Sud diffusion des imprimés de demande de crédit, avait sciemment facilité la poursuite de l'activité d'un établissement qui faisait l'objet, de la part de la direction générale de la concurrence et de la consommation, d'une plainte du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'une marchandise ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions de Mme Y..., prétendument délaissées, que la différence relevée entre le prix de vente figurant sur le bon de commande et celui figurant sur le contrat de prêt a été entièrement répercutée sur la partie du prix payée au comptant, de sorte que la partie du prix faisant l'objet du crédit litigieux était d'un même montant sur les deux documents ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie à l'encontre de la société Sud diffusion, alors, selon le pourvoi, que l'indépendance des contrats de financement et du contrat de vente n'excluait pas l'existence d'un lien suffisant entre la demande de la société FICA tendant à voir condamner les époux Y... au paiement du solde du prêt qu'elle leur avait consenti pour l'achat d'un bien déterminé, outre une indemnité à titre de clause pénale, et la demande des époux Y... dirigée contre Sud diffusion tendant à voir prononcer la nullité de la vente dudit bien pour dol et à voir condamner Sud diffusion à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre sur la demande de la société FICA ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 325 et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas énoncé que l'indépendance du contrat de financement par rapport au contrat de vente excluait, en soi, l'existence d'un lien suffisant entre la demande en remboursement formée par l'organisme de crédit et la demande en annulation de la vente et en garantie des condamnations prononcées au profit de cet organisme formée par les acquéreurs du matériel, s'est borné à constater qu'en l'espèce, compte tenu de l'indépendance des deux contrats litigieux, l'existence d'un lien suffisant entre les demandes respectives de la société FICA et des époux Y... n'était pas établie par ces derniers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 211
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel