Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe50d
- Date
- 30 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a consenti à Mme Y... un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ; que la convention précisait que "le crédit a fait l'objet de l'ouverture d'un compte spécial ne produisant pas les effets juridiques attachés au compte courant" ; que quelques jours auparavant, Mme Y... avait demandé que dès la signature de l'acte, le montant du prêt soit porté sur "son compte commercial 100 676 00 02 21 et de bloquer cette somme sur un sous-compte dans l'attente de (ses) instructions" ; qu'ensuite elle a demandé de "virer la somme du compte 100 676 02 sur le compte de la société anonyme Etablissements Y..." ; que reprochant à la banque d'avoir délivré le prêt directement à la société sans en avoir fait transiter le montant par son propre compte, Mme Y... a dénié être débitrice du remboursement du prêt, a formé opposition au commandement de payer qui lui a été signifié et a réclamé des dommages et intérêts ; que l'arrêt l'a reconnue débitrice, au motif que la banque avait, conformément aux instructions reçues, déposé les fonds sur le compte n 100 676 0002 21, avant de les verser sur le compte de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il suffit de se reporter aux relevés du compte n 100 676 0002 21 pour constater que n'y figure aucun versement de 400 000 francs durant le mois de juin 1985 et que le banquier ne justifiait par la production d'aucune pièce avoir, comme il le prétendait, déposé cette somme sur un sous-compte avant de la virer au compte de la société ; qu'en jugeant que les justificatifs versés aux débats établissaient que le banquier avait obéi aux instructions de sa cliente en déposant d'abord la somme empruntée sur son compte personnel avant de la virer à celui de la société, les juges de première instance et d'appel ont manifestement dénaturé les pièces soumises à leur examen et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., séparée de biens de M. Pierre Y..., demeurant chez Mme Yvonne Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a consenti à Mme Y... un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ; que la convention précisait que "le crédit a fait l'objet de l'ouverture d'un compte spécial ne produisant pas les effets juridiques attachés au compte courant" ; que quelques jours auparavant, Mme Y... avait demandé que dès la signature de l'acte, le montant du prêt soit porté sur "son compte commercial 100 676 00 02 21 et de bloquer cette somme sur un sous-compte dans l'attente de (ses) instructions" ; qu'ensuite elle a demandé de "virer la somme du compte 100 676 02 sur le compte de la société anonyme Etablissements Y..." ; que reprochant à la banque d'avoir délivré le prêt directement à la société sans en avoir fait transiter le montant par son propre compte, Mme Y... a dénié être débitrice du remboursement du prêt, a formé opposition au commandement de payer qui lui a été signifié et a réclamé des dommages et intérêts ; que l'arrêt l'a reconnue débitrice, au motif que la banque avait, conformément aux instructions reçues, déposé les fonds sur le compte n 100 676 0002 21, avant de les verser sur le compte de la société ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il suffit de se reporter aux relevés du compte n 100 676 0002 21 pour constater que n'y figure aucun versement de 400 000 francs durant le mois de juin 1985 et que le banquier ne justifiait par la production d'aucune pièce avoir, comme il le prétendait, déposé cette somme sur un sous-compte avant de la virer au compte de la société ; qu'en jugeant que les justificatifs versés aux débats établissaient que le banquier avait obéi aux instructions de sa cliente en déposant d'abord la somme empruntée sur son compte personnel avant de la virer à celui de la société, les juges de première instance et d'appel ont manifestement dénaturé les pièces soumises à leur examen et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les relevés du "compte ordinaire" n 100 676-2-0, produits à l'appui du moyen ne peuvent exclure l'existence d'un sous-compte, ouvert sous les mêmes éléments de numérotation, conformément aux instructions de Mme Y..., et ne peuvent, dès lors, suffire à établir la dénaturation prétendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Crédit du Nord demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 202
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe50d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel