Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe513
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Paris, 25 mai 1993) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel condamnant la société Alaia à payer à la société RM certaines sommes, alors que, toute décision doit être prononcée en public et faire preuve de sa régularité ; qu'en ne mentionnant pas dans son ordonnance que celle-ci a été prononcée en public, le premier président aurait violé les articles 451 et 485 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de la société Alaia alors qu'il doit être vérifié si la condamnation prononcée peut avoir des conséquences manifestement excessives pour le débiteur compte tenu de ses facultés ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'importance de la condamnation n'était pas de nature à susciter pour le débiteur des difficultés de trésorerie de sorte que son exécution aurait des conséquences manifestement excessive, le premier président aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alaia, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la Verrerie, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 1993 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société R.M., dont le siège est 3, rue Ernest Legendre, 77860 Quincy-Voisins, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alaia, de Me Blanc, avocat de la société R.M., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Paris, 25 mai 1993) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel condamnant la société Alaia à payer à la société RM certaines sommes, alors que, toute décision doit être prononcée en public et faire preuve de sa régularité ; qu'en ne mentionnant pas dans son ordonnance que celle-ci a été prononcée en public, le premier président aurait violé les articles 451 et 485 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites par l'article 451 du même Code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il ne résulte pas des productions, qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de la société Alaia alors qu'il doit être vérifié si la condamnation prononcée peut avoir des conséquences manifestement excessives pour le débiteur compte tenu de ses facultés ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'importance de la condamnation n'était pas de nature à susciter pour le débiteur des difficultés de trésorerie de sorte que son exécution aurait des conséquences manifestement excessive, le premier président aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande de suspension d'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alaia, envers la société R.M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 82
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel