Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe514
- Date
- 24 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors militaire de carrière, a été victime, le 30 août 1986, d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable, et qui a entraîné, notamment l'amputation d'une jambe et une hépatite C post-transfusionnelle ; que la cour d'appel (Riom, 2 décembre 1993) lui a alloué diverses indemnités en réparation de son préjudice et a accueilli les recours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse de sécurité sociale de l'Allier et du Trésor public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre du préjudice sexuel alors, selon le moyen que la preuve d'un fait est libre et se rapporte par tous moyens ; d'où il suit qu'en subordonnant la preuve du préjudice sexuel allégué par M. Y... à une constatation et appréciation de l'expert médical désigné au cours de la procédure, la cour d'appel viole l'article 1348 du Code civil, ensemble méconnaît ses pouvoirs en posant une condition antinomique avec la liberté de la preuve ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 50 000 francs le montant du préjudice moral subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice futur est indemnisable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate ; qu'en limitant le montant du préjudice moral souffert à la somme de 50 000 francs sur le fondement de motifs lapidaires insuffisants, la cour d'appel ne met pas à même le juge de cassation d'exercer son contrôle au regard du principe sus-évoqué et, partant, prive son arrêt de base légale et viole les articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble et le principe de la réparation intégrale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 2 millions de francs l'indemnisation de M. Y... au titre de son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que s'il avait pu poursuivre sa carrière militaire -et rien ne s'y opposait-, il aurait eu des ressources conséquentes et permanentes cependant qu'en raison de l'accident dont il avait été victime, il n'avait pu gagner, entre le jour de l'accident, le 30 août 1986, et le 9 mars 1992, qu'une somme de 41 716,37 francs, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1 545,05 francs ; qu'ainsi, il convenait de tenir compte de la perte d'une carrière qui s'ouvrait à lui ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les montants respectifs des recours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse de sécurité sociale de l'Allier et du Trésor public, sur l'indemnité allouée à M. Y..., alors, selon le moyen, que seules les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-6777 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours à l'encontre de la personne tenue à réparation ; d'où il suit qu'en se bornant à énoncer que la victime formait des "allégations non justifiées" relativement à la nature de la rente versée par l'Armée à M. Y..., sans s'expliquer davantage quant à ce, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; et alors, s'agissant spécialement du recours du Trésor public, que M. Y... faisait valoir devant la cour d'appel que "la rente versée par l'Armée est une prise en charge par l'Etat d'une allocation aux militaires handicapés qui ne peuvent pas continuer à servir à l'Armée ; qu'il s'agit d'une obligation essentiellement limitée dans le temps et prise en charge par l'Etat pour remplir une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il est de jurisprudence constante que ce décompte ne peut pas rentrer dans les décomptes indemnitaires d'un accident de la circulation" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Debatisse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / de La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., 4 / de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; L'agent judiciaire du Trésor public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor public de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors militaire de carrière, a été victime, le 30 août 1986, d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable, et qui a entraîné, notamment l'amputation d'une jambe et une hépatite C post-transfusionnelle ; que la cour d'appel (Riom, 2 décembre 1993) lui a alloué diverses indemnités en réparation de son préjudice et a accueilli les recours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse de sécurité sociale de l'Allier et du Trésor public ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre du préjudice sexuel alors, selon le moyen que la preuve d'un fait est libre et se rapporte par tous moyens ; d'où il suit qu'en subordonnant la preuve du préjudice sexuel allégué par M. Y... à une constatation et appréciation de l'expert médical désigné au cours de la procédure, la cour d'appel viole l'article 1348 du Code civil, ensemble méconnaît ses pouvoirs en posant une condition antinomique avec la liberté de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions demandant un complément d'expertise médicale, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 50 000 francs le montant du préjudice moral subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice futur est indemnisable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate ; qu'en limitant le montant du préjudice moral souffert à la somme de 50 000 francs sur le fondement de motifs lapidaires insuffisants, la cour d'appel ne met pas à même le juge de cassation d'exercer son contrôle au regard du principe sus-évoqué et, partant, prive son arrêt de base légale et viole les articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés sur ce chef, que l'état de santé de M. Y... n'est ni stable ni définitif et qu'un délai de quelques années doit permettre d'apprécier l'efficacité du traitement antiviral qu'il est prévu de lui appliquer, énonce à bon droit qu'il n'y a lieu d'indemniser que le préjudice actuel et certain de la victime, sous réserve du droit de celle-ci de solliciter une indemnisation complémentaire en cas d'une aggravation éventuelle de son état ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 2 millions de francs l'indemnisation de M. Y... au titre de son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que s'il avait pu poursuivre sa carrière militaire -et rien ne s'y opposait-, il aurait eu des ressources conséquentes et permanentes cependant qu'en raison de l'accident dont il avait été victime, il n'avait pu gagner, entre le jour de l'accident, le 30 août 1986, et le 9 mars 1992, qu'une somme de 41 716,37 francs, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1 545,05 francs ; qu'ainsi, il convenait de tenir compte de la perte d'une carrière qui s'ouvrait à lui ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans son évaluation de la somme appelée à réparer l'incapacité permanente partielle de M. Y..., tenu compte à la fois de son préjudice physiologique et de l'incidence professionnelle de son infirmité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les montants respectifs des recours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse de sécurité sociale de l'Allier et du Trésor public, sur l'indemnité allouée à M. Y..., alors, selon le moyen, que seules les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-6777 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours à l'encontre de la personne tenue à réparation ; d'où il suit qu'en se bornant à énoncer que la victime formait des "allégations non justifiées" relativement à la nature de la rente versée par l'Armée à M. Y..., sans s'expliquer davantage quant à ce, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; et alors, s'agissant spécialement du recours du Trésor public, que M. Y... faisait valoir devant la cour d'appel que "la rente versée par l'Armée est une prise en charge par l'Etat d'une allocation aux militaires handicapés qui ne peuvent pas continuer à servir à l'Armée ; qu'il s'agit d'une obligation essentiellement limitée dans le temps et prise en charge par l'Etat pour remplir une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il est de jurisprudence constante que ce décompte ne peut pas rentrer dans les décomptes indemnitaires d'un accident de la circulation" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu dire bien fondées les créances produites par les trois organismes intéressés au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 47
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel