Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe515
- Date
- 24 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été heurtée par le véhicule de M. Y... alors qu'elle traversait à pied un passage protégé ; que blessée, elle a demandé à celui-ci réparation de son préjudice ; que M. Z..., dont le véhicule stationnait en double file, ainsi que le Fonds de garantie automobile, les Assurances générales de France, assureur de M. Y..., déniant leur garantie, ont été appelés à l'instance ; Attendu que, pour dire non impliqué le véhicule de M. Z..., l'arrêt énonce que la victime, qui avant de traverser la chaussée au-delà de l'espace protégé par ce véhicule, ne s'est pas assurée qu'aucun véhicule ne survenait, aurait commis la même imprudence si aucun obstacle n'avait gêné sa vue, que le fait qu'une contravention, pour stationnement irrégulier ait été dressée à l'encontre de M. Z..., n'a pas été de nature à modifier la situation, et que la preuve n'était pas rapportée que ce stationnement irrégulier ait été, pour partie, la cause de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de M. D..., Ibrahim, Saïd Z..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de Mme Andrée X..., veuve A..., demeurant ..., 4 / de M. Didier Y..., demeurant ..., 5 / de M. René C..., demeurant ..., 6 / de Mme Annie B..., demeurant ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Assurances générales de France ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué dans un accident de la circulation le véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été heurtée par le véhicule de M. Y... alors qu'elle traversait à pied un passage protégé ; que blessée, elle a demandé à celui-ci réparation de son préjudice ; que M. Z..., dont le véhicule stationnait en double file, ainsi que le Fonds de garantie automobile, les Assurances générales de France, assureur de M. Y..., déniant leur garantie, ont été appelés à l'instance ; Attendu que, pour dire non impliqué le véhicule de M. Z..., l'arrêt énonce que la victime, qui avant de traverser la chaussée au-delà de l'espace protégé par ce véhicule, ne s'est pas assurée qu'aucun véhicule ne survenait, aurait commis la même imprudence si aucun obstacle n'avait gêné sa vue, que le fait qu'une contravention, pour stationnement irrégulier ait été dressée à l'encontre de M. Z..., n'a pas été de nature à modifier la situation, et que la preuve n'était pas rapportée que ce stationnement irrégulier ait été, pour partie, la cause de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où ne résulte pas l'absence d'intervention du véhicule de M. Z..., à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause de M. Z..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers Le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137228ccd580146773fe515
Données disponibles
- Texte intégral