Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe516
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une dalle-terrasse, recouvrant un parc de stationnement de l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'Office) s'étant effondrée sous le poids d'un camion de la société des transports Royer, qui effectuait une livraison à la société Capéma, locataire de l'Office, ce dernier a assigné en réparation ces deux sociétés ; que la société Capéma a demandé à être garantie par la société Royer ; que celle-ci s'est portée demanderesse reconventionnelle en réparation des dégâts matériels subis par le camion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'Office et condamné in solidum la société Royer et la société Capéma, alors, selon le moyen, que, l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est subordonnée à l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en se bornant à relever qu'aucune partie ne discutait la qualification d'accident de la circulation et que la société Royer ne contestait pas que son véhicule ait été impliqué dans l'accident, sans rechercher si ce véhicule avait été ou non, effectivement impliqué dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article ler de la loi du 5 juillet 1995 ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Royer a sollicité la confirmation du jugement, lequel avait considéré que lors de l'accident le chauffeur du camion était devenu le préposé occasionnel de la société Capéma, ce dont il résultait que la société Royer avait perdu la garde du camion ; que dès lors, en déclarant que cette dernière ne contestait pas devant la cour d'appel avoir conservé la garde juridique de son camion, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société les transports Royer, dont le siège est ..., 2 / la compagnie les assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1 / de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., 2 / de la société Capema, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'Office public d'aménagements et de construction de Paris (OPAC) a, par mémoire déposé au greffe le 7 octobre 1994, formé un pourvoi incident ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocats de la société les transports Royer et de la compagnie les assurances mutuelles de France (groupe Azur), de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Capema, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une dalle-terrasse, recouvrant un parc de stationnement de l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'Office) s'étant effondrée sous le poids d'un camion de la société des transports Royer, qui effectuait une livraison à la société Capéma, locataire de l'Office, ce dernier a assigné en réparation ces deux sociétés ; que la société Capéma a demandé à être garantie par la société Royer ; que celle-ci s'est portée demanderesse reconventionnelle en réparation des dégâts matériels subis par le camion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'Office et condamné in solidum la société Royer et la société Capéma, alors, selon le moyen, que, l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est subordonnée à l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en se bornant à relever qu'aucune partie ne discutait la qualification d'accident de la circulation et que la société Royer ne contestait pas que son véhicule ait été impliqué dans l'accident, sans rechercher si ce véhicule avait été ou non, effectivement impliqué dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article ler de la loi du 5 juillet 1995 ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Royer a sollicité la confirmation du jugement, lequel avait considéré que lors de l'accident le chauffeur du camion était devenu le préposé occasionnel de la société Capéma, ce dont il résultait que la société Royer avait perdu la garde du camion ; que dès lors, en déclarant que cette dernière ne contestait pas devant la cour d'appel avoir conservé la garde juridique de son camion, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vue d'une livraison à la société Capéma le camion de la société Royer manoeuvrait sur une dalle-terrasse qui ne pouvait supporter son poids et que le chauffeur était demeuré libre de ses choix de conduite, de son itinéraire et de son stationnement en considération du poids et du gabarit de son véhicule ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a pu déduire qu'il s'agissait d'un accident de la circulation et que la société Royer en était responsable en tant que gardienne du véhicule impliqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que, pour décider que la condamnation à réparer le préjudice de l'Office serait partagé par moitié entre la société Capéma et la société Royer, l'arrêt se borne à énoncer que les sociétés partageront par moitié le poids de ce dédommagement dans leurs rapports réciproques ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser dans les rapports de la société Capéma et de la société Royer une faute imputable à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a limité la réparation du préjudice matériel de la société Royer, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partagé entre les sociétés Royer et Capéma la condamnation à réparer le préjudice de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris et limité la réparation du préjudice matériel de la société Royer, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) et la société Capema, envers la société les transports Royer et la compagnie les assurances mutuelles de France (groupe Azur), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen (pourvoi principal)) accident de la circulation
Référence
6137228ccd580146773fe516
Données disponibles
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