Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe519
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, ne fait pas courir le délai de saisine d'une cour de renvoi la notification qui, en méconnaissance de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, n'indique pas de manière très apparente ce délai, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; que la cour d'appel, qui constate l'irrégularité de la notification au regard des exigences de la disposition susvisée, ne pouvait dès lors, sans violer celle-ci, considérer comme tardive la saisine de la Cour de renvoi ; que d'autre part, en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si l'irrégularité de l'acte de signification, résultant de l'absence de mentions relatives aux investigations concrètes de l'huissier de justice, pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire, n'avait pas empêché que court le délai de saisine de la Cour de renvoi ou, à tout le moins, fait grief à ce destinataire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 114 et 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., 2 / de Mme Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans un litige opposant Mme X... aux époux Y..., la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 janvier 1992, cassé un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 14 mars 1990 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen ; que la juridiction de renvoi a constaté que la déclaration par laquelle Mme X... l'avait saisie était irrecevable comme tardive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, ne fait pas courir le délai de saisine d'une cour de renvoi la notification qui, en méconnaissance de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, n'indique pas de manière très apparente ce délai, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; que la cour d'appel, qui constate l'irrégularité de la notification au regard des exigences de la disposition susvisée, ne pouvait dès lors, sans violer celle-ci, considérer comme tardive la saisine de la Cour de renvoi ; que d'autre part, en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si l'irrégularité de l'acte de signification, résultant de l'absence de mentions relatives aux investigations concrètes de l'huissier de justice, pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire, n'avait pas empêché que court le délai de saisine de la Cour de renvoi ou, à tout le moins, fait grief à ce destinataire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 114 et 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui invoque l'irrégularité de prouver le grief que celle-ci lui cause ; que si abstraction faite de l'irrégularité dénoncée à tort, tenant à l'absence de mention du point de départ du délai de saisine de la Cour de renvoi, l'arrêt retient que la notification de l'arrêt de cassation à Mme X... se bornait à reproduire les articles 1032 à 1035 du nouveau Code de procédure civile, sans indiquer plus précisément les modalités de saisine de la Cour de renvoi, pourtant exigées, à peine de nullité, par l'article 1035 susénoncé, il relève aussi, par une appréciation souveraine, que Mme X..., apte à comprendre le sens des articles reproduits et ainsi, à connaître la nature des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir, ne justifiait pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité ; Et attendu que, n'ayant pas soutenu devant la Cour de renvoi que la notification de l'arrêt de cassation pouvait être irrégulière, en raison de l'absence de mentions relatives aux investigations concrètes auxquelles aurait procédé l'huissier significateur pour remettre cet acte à la personne de son destinataire, Mme X... ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à cette recherche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 302 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 93
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228ccd580146773fe519
Données disponibles
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