Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe51b
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1993), et les productions, qu'une ordonnance rendue sur la requête de la société Softmax a autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel conçu et distribué par la société Trace ; que celle-ci en ayant demandé la rétractation, une seconde ordonnance, rendue le 15 juin 1990, a mentionné que, MM. Y... et X... étaient intervenus volontairement à cette instance en qualité d'"agents de l'Administration du ministère de l'équipement mais également comme représentants à titre privé de la SARL Trace" ; que MM. Y... et X... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'ils étaient intervenus "simplement en leurs noms personnels puisqu'appelés dans la procédure au fond mais non pas comme représentants à titre privé de la société Trace" ; qu'ils ont formé appel ainsi que la société Trace contre l'ordonnance du 18 septembre 1990, rejetant leurs prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors que, d'une part, la demande en rectification présentée en l'espèce ne tendait nullement à demander une modification des droits des parties ni le sens et la portée de la décision ; qu'il s'agissait de préciser que conformément à leurs écritures MM. Y... et X... n'étaient pas intervenus à l'instance en qualité de représentants à titre privé de la société Trace ; que les juges du fond ne pouvaient faire appel à des souvenirs d'audience pour rejeter une requête fondée sur les écritures des parties ; qu'au surplus il est bien évidemment radicalement exclu que l'avocat de MM. Y... et X... ait pu s'appuyer sur la qualité de représentants privés de la société Trace pour soutenir, comme il l'a fait, la compétence de la juridiction administrative, de telle sorte que les juges du fond ne pouvaient refuser d'accueillir la demande des parties en rectification d'une erreur purement matérielle sans méconnaître l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, d'autre part, ne pouvaient être laissées sans réponse les conclusions faisant valoir en réplique aux motifs de l'ordonnance du 18 septembre 1990, que tous les documents, établissant la totale absence de participation de MM. Y... et X... au sein de la société Trace, avaient été produits dans le litige ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., élisant domicile au ministère de l'Equipement, des transports, du logement et de la Mer, DAEI/EG, 92055 Paris La Défense, 2 / M. Claude X..., élisant domicile au CETE Méditerranée, service administratif et financier, bureau de la réglementation et du contentieux, 13762 Les Milles cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Trace, dont le siège est Z... Eve, 21, rue J. Guesde, La Défense 9, 92806 Puteaux, et dont l'établissement secondaire est situé ..., 2 / de la société Softmax, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné , conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1993), et les productions, qu'une ordonnance rendue sur la requête de la société Softmax a autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel conçu et distribué par la société Trace ; que celle-ci en ayant demandé la rétractation, une seconde ordonnance, rendue le 15 juin 1990, a mentionné que, MM. Y... et X... étaient intervenus volontairement à cette instance en qualité d'"agents de l'Administration du ministère de l'équipement mais également comme représentants à titre privé de la SARL Trace" ; que MM. Y... et X... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'ils étaient intervenus "simplement en leurs noms personnels puisqu'appelés dans la procédure au fond mais non pas comme représentants à titre privé de la société Trace" ; qu'ils ont formé appel ainsi que la société Trace contre l'ordonnance du 18 septembre 1990, rejetant leurs prétentions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors que, d'une part, la demande en rectification présentée en l'espèce ne tendait nullement à demander une modification des droits des parties ni le sens et la portée de la décision ; qu'il s'agissait de préciser que conformément à leurs écritures MM. Y... et X... n'étaient pas intervenus à l'instance en qualité de représentants à titre privé de la société Trace ; que les juges du fond ne pouvaient faire appel à des souvenirs d'audience pour rejeter une requête fondée sur les écritures des parties ; qu'au surplus il est bien évidemment radicalement exclu que l'avocat de MM. Y... et X... ait pu s'appuyer sur la qualité de représentants privés de la société Trace pour soutenir, comme il l'a fait, la compétence de la juridiction administrative, de telle sorte que les juges du fond ne pouvaient refuser d'accueillir la demande des parties en rectification d'une erreur purement matérielle sans méconnaître l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, d'autre part, ne pouvaient être laissées sans réponse les conclusions faisant valoir en réplique aux motifs de l'ordonnance du 18 septembre 1990, que tous les documents, établissant la totale absence de participation de MM. Y... et X... au sein de la société Trace, avaient été produits dans le litige ; Mais attendu que MM. Y... et X... ne produisent ni l'ordonnance du 15 juin 1990, ni les écritures invoquées qu'ils prétendent avoir déposées devant le juge des référés alors saisi de la demande en rétractation ; Qu'il s'en suit que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société Trace et la société Softmax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 55
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel