Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe51c
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), que les époux Y... se plaignant des nuisances résultant de l'exploitation d'un laboratoire de charcuterie dans la propriété voisine appartenant aux époux Z..., les ont assignés en cessation de cette activité et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple omission involontaire, d'une prescription légale ou réglementaire, ne saurait interdire à la personne dont l'activité cause des nuisances d'opposer au plaignant qui invoque un trouble normal de voisinage l'antériorité de son activité ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'exploitant d'un laboratoire de charcuterie à cesser son activité et à indemniser des riverains installés après le début de son activité, s'est fondée sur des réserves mentionnées sur des permis de construire, tout en constatant la bonne foi de l'exploitant qui était muni de toutes les autorisations administratives concernant sa profession, a violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; d'autre part, que la dénaturation résulte de l'altération du texte d'un écrit ou de la reproduction inexacte de ses termes ; que le permis de construire du 19 septembre 1975 comportait une réserve, libellée dans les termes suivants : "le garage et l'abri de jardin ne pourront pas être utilisés à l'habitation ni à l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale", avant que le permis du 2 mars 1976, autorisant l'aménagement d'une réserve réfrigérée, n'indique que cette réalisation comportait une activité de troisième classe devant être déclarée ; que la cour d'appel, en énonçant que le permis de construire du 19 septembre 1975 précisait que l'abri de jardin implanté sur leur propriété ne pouvait être utilisé en laboratoire de charcuterie, a dénaturé cet écrit, lequel contenait en réalité une réserve générale devenue caduque après l'obtention du permis du 2 mars 1976, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., 2 / Mme Liliane Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de M. Alain Y..., 2 / de Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), que les époux Y... se plaignant des nuisances résultant de l'exploitation d'un laboratoire de charcuterie dans la propriété voisine appartenant aux époux Z..., les ont assignés en cessation de cette activité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple omission involontaire, d'une prescription légale ou réglementaire, ne saurait interdire à la personne dont l'activité cause des nuisances d'opposer au plaignant qui invoque un trouble normal de voisinage l'antériorité de son activité ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'exploitant d'un laboratoire de charcuterie à cesser son activité et à indemniser des riverains installés après le début de son activité, s'est fondée sur des réserves mentionnées sur des permis de construire, tout en constatant la bonne foi de l'exploitant qui était muni de toutes les autorisations administratives concernant sa profession, a violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; d'autre part, que la dénaturation résulte de l'altération du texte d'un écrit ou de la reproduction inexacte de ses termes ; que le permis de construire du 19 septembre 1975 comportait une réserve, libellée dans les termes suivants : "le garage et l'abri de jardin ne pourront pas être utilisés à l'habitation ni à l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale", avant que le permis du 2 mars 1976, autorisant l'aménagement d'une réserve réfrigérée, n'indique que cette réalisation comportait une activité de troisième classe devant être déclarée ; que la cour d'appel, en énonçant que le permis de construire du 19 septembre 1975 précisait que l'abri de jardin implanté sur leur propriété ne pouvait être utilisé en laboratoire de charcuterie, a dénaturé cet écrit, lequel contenait en réalité une réserve générale devenue caduque après l'obtention du permis du 2 mars 1976, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les époux Z... n'ayant fait état de l'antériorité de leur activité que, pour fonder leur bonne volonté, mais non pour s'opposer à la demande des époux Y... sur le fondement de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, sans dénaturation, l'arrêt relève que le permis de construire délivré aux époux Z..., le 19 septembre 1975, pour la construction de leur maison d'habitation, leur interdit, en dépit des autorisations administratives qu'ils ont obtenues, d'exploiter un laboratoire de charcuterie et que le permis de construire du 2 mars 1976 ne concerne que l'aménagement de réserves réfrigérées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 45
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel