Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe51e
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 1er avril 1993) que M. Z... qui, avait le 20 septembre 1985, vendu un ensemble de terrains d'une superficie totale de 25 hectares, pour le prix de 3 373 000 francs, à la commune de Gignac-la-Nerthe, a assigné cette dernière en rescision de la vente pour lésion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 1675 du Code civil, "pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente", le juge ne pouvant substituer sa propre appréciation à la détermination par le jeu de l'offre et de la demande de la valeur vénale en fonction de toutes les composantes réelles du prix, c'est-à -dire de toutes les caractéristiques susceptibles d'influencer l'évaluation ; que "la valeur" de l'immeuble à considérer pour en déterminer le "juste prix", est sa valeur vénale réelle et, par conséquent, ne peut être que la somme que le vendeur aurait normalement dû pouvoir retirer de son bien ; qu'en ne recherchant pas la valeur vénale du bien en fonction de l'offre et de la demande, mais en fixant une sorte de valeur réglementaire du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 ) qu'un plan d'occupation des sols postérieur ne saurait revenir sur un droit acquis à l'exploitation d'une carrière ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1 de la loi du 26 mai 1955 et de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970, que le droit d'exploiter une carrière appartient au propriétaire d'un terrain qui a déclaré la dite carrière à la mairie avant le 1er octobre 1971, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 ; que tel est le cas également du propriétaire qui a conclu et enregistré un contrat d'amodiation ou de fortage avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat d'amodiation conclu et enregistré par M. Z... avant le 1er octobre 1971, portant pour partie sur les parcelles vendues, et antérieur à la publication du plan d'occupation des sols litigieux ; que dès lors, elle ne pouvait pas refuser de tenir compte du tréfonds dans l'évaluation du bien, au motif qu'il n'était pas prouvé que les terrains avaient été effectivement exploités, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Z... avait acquis avant la publication du plan d'occupation des sols le droit à l'exploitation du tréfonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1675 du Code civil, 1 de la loi du 26 mai 1955 et 34 de la loi du 2 janvier 1970 ; 3 ) qu'en tout état de cause, M. Z... avait invoqué pour démontrer l'exploitation effective des parcelles vendues, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 1975, rendu en matière d'expropriation d'une partie du tènement de 65 hectares dont M. Z... était propriétaire ; que cet arrêt constatait clairement et précisément qu'il existait une exploitation effective en divers points de ce grand tènement, et notamment dans sa partie ouest, ainsi qu'à une distance de 600 mètres environ de l'emprise ; qu'en décidant que cet arrêt ne constatait d'exploitation effective que sur la parcelle expropriée, la cour d'appel a dénaturé la dite décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en décidant que les experts avaient tenu compte de la bonne localisation des terrains et de leur changement possible de destination, alors que ces derniers avaient juste procédé à l'évaluation de terrains non constructibles bien placés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait proposé des prix de comparaison du marché de Gignac de 33,85 francs à 117,14 francs le m , et avait expliqué que si pour les ventes à la SEFRA et à SMCI, le prix avait été ventilé entre fonds et tréfonds, c'est le prix global qui représentait la vraie valeur du bien, la ventilation du prix n'ayant été faite que pour des raisons fiscales et comptables, ces deux sociétés n'étant pas au surplus exploitantes de carrières ; qu'en décidant toutefois que M. Z... proposait 20,12 francs pour le fonds (hors tréfonds) dans la vente SMCI comme élément de comparaison, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Napoléon Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Commune de Gignac-la-Nerthe, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 13700 Gignac-la-Nerthe, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de la Commune de Gignac-la-Nerthe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 1er avril 1993) que M. Z... qui, avait le 20 septembre 1985, vendu un ensemble de terrains d'une superficie totale de 25 hectares, pour le prix de 3 373 000 francs, à la commune de Gignac-la-Nerthe, a assigné cette dernière en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 1675 du Code civil, "pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente", le juge ne pouvant substituer sa propre appréciation à la détermination par le jeu de l'offre et de la demande de la valeur vénale en fonction de toutes les composantes réelles du prix, c'est-à -dire de toutes les caractéristiques susceptibles d'influencer l'évaluation ; que "la valeur" de l'immeuble à considérer pour en déterminer le "juste prix", est sa valeur vénale réelle et, par conséquent, ne peut être que la somme que le vendeur aurait normalement dû pouvoir retirer de son bien ; qu'en ne recherchant pas la valeur vénale du bien en fonction de l'offre et de la demande, mais en fixant une sorte de valeur réglementaire du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 ) qu'un plan d'occupation des sols postérieur ne saurait revenir sur un droit acquis à l'exploitation d'une carrière ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1 de la loi du 26 mai 1955 et de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970, que le droit d'exploiter une carrière appartient au propriétaire d'un terrain qui a déclaré la dite carrière à la mairie avant le 1er octobre 1971, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 ; que tel est le cas également du propriétaire qui a conclu et enregistré un contrat d'amodiation ou de fortage avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat d'amodiation conclu et enregistré par M. Z... avant le 1er octobre 1971, portant pour partie sur les parcelles vendues, et antérieur à la publication du plan d'occupation des sols litigieux ; que dès lors, elle ne pouvait pas refuser de tenir compte du tréfonds dans l'évaluation du bien, au motif qu'il n'était pas prouvé que les terrains avaient été effectivement exploités, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Z... avait acquis avant la publication du plan d'occupation des sols le droit à l'exploitation du tréfonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1675 du Code civil, 1 de la loi du 26 mai 1955 et 34 de la loi du 2 janvier 1970 ; 3 ) qu'en tout état de cause, M. Z... avait invoqué pour démontrer l'exploitation effective des parcelles vendues, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 1975, rendu en matière d'expropriation d'une partie du tènement de 65 hectares dont M. Z... était propriétaire ; que cet arrêt constatait clairement et précisément qu'il existait une exploitation effective en divers points de ce grand tènement, et notamment dans sa partie ouest, ainsi qu'à une distance de 600 mètres environ de l'emprise ; qu'en décidant que cet arrêt ne constatait d'exploitation effective que sur la parcelle expropriée, la cour d'appel a dénaturé la dite décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en décidant que les experts avaient tenu compte de la bonne localisation des terrains et de leur changement possible de destination, alors que ces derniers avaient juste procédé à l'évaluation de terrains non constructibles bien placés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait proposé des prix de comparaison du marché de Gignac de 33,85 francs à 117,14 francs le m , et avait expliqué que si pour les ventes à la SEFRA et à SMCI, le prix avait été ventilé entre fonds et tréfonds, c'est le prix global qui représentait la vraie valeur du bien, la ventilation du prix n'ayant été faite que pour des raisons fiscales et comptables, ces deux sociétés n'étant pas au surplus exploitantes de carrières ; qu'en décidant toutefois que M. Z... proposait 20,12 francs pour le fonds (hors tréfonds) dans la vente SMCI comme élément de comparaison, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Z... ne produisait aucune déclaration d'ouverture de carrière sur les terrains objet de la vente déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970, que ces terrains n'étaient pas mentionnés dans la demande de régularisation qu'il avait formulée le 21 décembre 1972, que si certaines parcelles étaient visées dans le contrat d'amodiation qu'il avait consenti à une société le 21 décembre 1970, elles figuraient sur une liste de 150 parcelles, ce qui ne permettait pas d'affirmer qu'elles aient jamais fait l'objet d'une exploitation, que le rapport d'expertise indiquait que les parcelles visitées par les experts étaient en l'état de friche et ne présentaient aucune exploitation, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seules constatations, que le plan d'occupation des sols ayant classé les terrains en zone non constructible, sans que M. Z... ait procédé aux démarches nécessaires pour conserver les droits d'exploitation prétendument acquis, à la date où ce plan a été élaboré et approuvé, la valeur du tréfonds ne pouvait être retenue ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes imprécis du rapport d'expertise, et sans dénaturation des conclusions, que les experts n'avaient pas manqué de tenir compte de l'incidence de la localisation du tènement à proximité immédiate du bourg rendant probable une modification rapide de la destination actuelle des terrains puisqu'ils avaient effectué leur calcul en majorant le prix unitaire au mètre carré, calculé par rapport à celui d'une vente passée en 1985 pour un terrain semblable entre M. Z... et une société SMCI, moins un abattement résultant, sur les parcelles objet du litige, de l'existence d'une servitude non aedificandi, la cour d'appel a constaté qu'aucun autre élément du dossier ne conduisait à remettre en cause l'évaluation des experts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la commune de Gignac-la-Nerthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 121
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel