Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe520
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Galliéni loisirs, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice y domiciliés de droit en cette qualité M. A... et M. Z..., demeurant villa "La Pétoule", La Plaine du Roy, n 3673, Ancien Chemin de Toulon, 83110 Sanary-sur- Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile - section A), au profit : 1 / de Mme Andrée, Joséphine B... née Fernandez, demeurant ..., ou encore "Andy X...", ..., 2 / de M. Toussaint Y..., 3 / de Mme Fernande Y... née Mut, demeurant ensemble ..., 4 / de M. Maurice C..., demeurant ..., lotissement de "L'Enclos", 83110 Sanary-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Galliéni loisirs, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents soumis à son examen, et que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y..., qui n'avaient fait que formuler des contre-propositions aux offres adverses, n'étaient pas intéressés par l'exhaussement voulu par la seule société civile immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Galliéni loisirs à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 235
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel