Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe521
- Date
- 10 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1993), statuant en référé, que la Société d'économie mixte d'études et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (SEMETA) propriétaire de terrains qu'elle avait reçu mission d'aménager suivant une concession passée avec l'Etat et la commune du Barcarès, a, le 1er juin 1991, consenti à la société Aquabogan une "convention d'occupation à titre provisoire et précaire" pour une durée d'un an non renouvelable résiliable à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la seule initiative de la société SEMETA ; que celle-ci ayant notifié à la société Aquabogan, le 9 janvier 1992, son intention de mettre fin à la convention au 1er juin 1992, cette société a invoqué le bénéfice du statut de baux commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Aquabogan fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et de la condamner à remettre les lieux en état, alors, selon le moyen, "que la convention dite d'occupation précaire avait été renouvelée sans discontinuité pendant huit ans moyennant une redevance non négligeable ; que l'occupant précaire, dûment autorisé, avait effectué des constructions ; qu'il en résultait une incertitude sur la nature et la qualification de la convention ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire la précarité de l'occupation des seuls termes de la convention pour conclure à un maintien dans les lieux illicite, a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aquabogan, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, passage Saint Guillaume, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section B), au profit de la société d'Economie mixte d'études et d'amanégement du département des Pyrénées-Orientales "SEMETA", dont le siège est Hôtel de Ville, 66420 Le Barcarès, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société Aquabogan, de Me Vincent, avocat de la "SEMETA" les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1993), statuant en référé, que la Société d'économie mixte d'études et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (SEMETA) propriétaire de terrains qu'elle avait reçu mission d'aménager suivant une concession passée avec l'Etat et la commune du Barcarès, a, le 1er juin 1991, consenti à la société Aquabogan une "convention d'occupation à titre provisoire et précaire" pour une durée d'un an non renouvelable résiliable à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la seule initiative de la société SEMETA ; que celle-ci ayant notifié à la société Aquabogan, le 9 janvier 1992, son intention de mettre fin à la convention au 1er juin 1992, cette société a invoqué le bénéfice du statut de baux commerciaux ; Attendu que la société Aquabogan fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et de la condamner à remettre les lieux en état, alors, selon le moyen, "que la convention dite d'occupation précaire avait été renouvelée sans discontinuité pendant huit ans moyennant une redevance non négligeable ; que l'occupant précaire, dûment autorisé, avait effectué des constructions ; qu'il en résultait une incertitude sur la nature et la qualification de la convention ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire la précarité de l'occupation des seuls termes de la convention pour conclure à un maintien dans les lieux illicite, a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SEMETA avait fait connaître lors de la signature de la convention, ses droits et projets à long terme pour l'aménagement d'une zone côtière touristique en accord avec l'Etat et la commune de Barcarès, permettant de concéder à un tiers la jouissance provisoire des lieux non immédiatement aménageables, la cour d'appel, qui, ayant souverainement retenu que les cocontractants, sans fraude, étaient convenus du caractère précaire de l'occupation concédée moyennant une redevance annuelle et de la possibilité pour la société SEMETA de reprendre à tout moment les lieux pour assurer la réalisation effective du programme de construction envisagé, a constaté que la société Aquabogan se maintenait dans les lieux, postérieurement à l'expiration de la convention, en dépit d'une sommation délivrée conformément au délai de préavis stipulé par les parties, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi ; Condamne la société Aquabogan à payer à la société SEMETA la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 53
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- refere
Référence
6137228ccd580146773fe521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel