Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe522
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1993), que la Société d'économie mixte de construction de Bruges (société SEMIB) a chargé de la réalisation de maisons individuelles la Société des bâtiments de l'Agenais, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot carrelage faïence et sols collés à la Société bordelaise de revêtement et céramique (société SBRC) ; que celle-ci ayant sollicité le bénéfice du paiement direct du maître de l'ouvrage qui s'y est opposé, la société SBRC l'a assignée en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SBRC fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en considérant que, puisque les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 n'avaient pas été mises en oeuvre en l'espèce, la responsabilité quasidélictuelle du maître de l'ouvrage ne pouvait être recherchée pour n'avoir pas respecté les dispositions de ce texte, tandis que la faute invoquée à son encontre par le sous-traitant tenait précisément au fait qu'il ne les avait pas respectées, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le maître de l'ouvrage qui, dûment informé de l'existence de la sous-traitance par l'entrepreneur principal, n'a pas procédé à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement, sans justifier autrement son abstention que par sa négligence qui a privé le sous-traitant de la possibilité de bénéficier du paiement direct, engage sa responsabilité quasidélictuelle envers ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en retenant, pour approuver les premiers juges qui avaient considéré que le sous-traitant avait renoncé à l'application de la procédure de paiement direct, que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, qui répute non écrite toute renonciation au paiement direct, ne vaut que pour autant que son article 3 a été respecté, la cour d'appel a violé ledit article 7, en y ajoutant une condition que le législateur n'a pas prévu, ainsi que, en toute hypothèse, l'article 15 de la même loi dont il résulte que toute renonciation du sous-traitant au bénéfice des dispositions de cette loi est nulle et de nul effet" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de revêtement et céramique (SBRC), dont le siège est ... Bastide, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Société d'économie mixte de construction de Bruges (SEMIB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bordelaise de revêtement et céramique (SBRC), de Me Parmentier, avocat de la Société d'économie mixte de construction de Bruges (SEMIB), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1993), que la Société d'économie mixte de construction de Bruges (société SEMIB) a chargé de la réalisation de maisons individuelles la Société des bâtiments de l'Agenais, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot carrelage faïence et sols collés à la Société bordelaise de revêtement et céramique (société SBRC) ; que celle-ci ayant sollicité le bénéfice du paiement direct du maître de l'ouvrage qui s'y est opposé, la société SBRC l'a assignée en réparation ; Attendu que la société SBRC fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en considérant que, puisque les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 n'avaient pas été mises en oeuvre en l'espèce, la responsabilité quasidélictuelle du maître de l'ouvrage ne pouvait être recherchée pour n'avoir pas respecté les dispositions de ce texte, tandis que la faute invoquée à son encontre par le sous-traitant tenait précisément au fait qu'il ne les avait pas respectées, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le maître de l'ouvrage qui, dûment informé de l'existence de la sous-traitance par l'entrepreneur principal, n'a pas procédé à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement, sans justifier autrement son abstention que par sa négligence qui a privé le sous-traitant de la possibilité de bénéficier du paiement direct, engage sa responsabilité quasidélictuelle envers ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en retenant, pour approuver les premiers juges qui avaient considéré que le sous-traitant avait renoncé à l'application de la procédure de paiement direct, que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, qui répute non écrite toute renonciation au paiement direct, ne vaut que pour autant que son article 3 a été respecté, la cour d'appel a violé ledit article 7, en y ajoutant une condition que le législateur n'a pas prévu, ainsi que, en toute hypothèse, l'article 15 de la même loi dont il résulte que toute renonciation du sous-traitant au bénéfice des dispositions de cette loi est nulle et de nul effet" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SBRC reprochait à la société SEMIB d'avoir commis une faute en se prévalant d'une renonciation au paiement direct contraire à la loi et constaté que la preuve de l'agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bordelaise de revêtement et céramique (SBRC) à payer à la Société d'économie mixte de construction de Bruges (SEMIB) la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 95
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137228ccd580146773fe522
Données disponibles
- Texte intégral