Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe523
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'à la suite de la destruction, par un incendie, d'une maison d'habitation située dans le département du Bas-Rhin, appartenant à Mme X... et occupée par sept personnes dépendant de l'Institut Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder (Institut Heil), la société Samda, assureur du propriétaire, a assigné l'Institut Heil ainsi que l'assureur de celui-ci, la compagnie Nordstern, en paiement d'une somme égale à l'indemnité qu'elle avait réglée à Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Samda fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail suppose le paiement d'un loyer ; que, pour décider que la convention d'occupation était conclue à titre onéreux, la cour d'appel a relevé que la mise à disposition de la maison était faite moyennant la contrepartie d'une somme de 7 deutch Marks (DM) par personne et par jour, et que la renonciation, spécifique et limitée au montant du loyer par la propriétaire, à la suite de l'incendie, ne faisait pas perdre au contrat sa nature de louage de chose ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la convention d'occupation aurait été conclue pour une durée supérieure au séjour du 4 au 8 mars 1987 et qu'un loyer aurait été régulièrement perçu pour des périodes antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1715, 1875, 1876 et 1302 du Code civil ; 2 ) que, pour débouter la société Samda de son action subrogatoire tendant au paiement par le locataire de la somme versée à son assurée propriétaire de l'immeuble, à la suite d'un incendie, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en vertu des dispositions spécifiques du droit local, dérogatoire à l'application des articles 1733 et 1734 du Code civil, aucune présomption de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre du preneur ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fondement de la faute prouvée alléguée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, la Samda faisait valoir que l'ensemble des hypothèses avancées lors de l'enquête mettaient en cause la responsabilité de l'Institut dans l'incendie, notamment celle d'un court-circuit dû au fait qu'en dépit de la vétusté des circuits électriques une lumière avait volontairement été laissée allumée de 21 heures à 3 heures 30 du matin, moment de la découverte de l'incendie ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'incendie était dû à une faute d'imprudence de l'Institut ou de ses préposés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurance moderne des agriculteurs (Samda), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1 / de l'Institut de droit allemand dénommé "Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder", dont le siège est : 7325 Bol Ickwalden, 2 / de la compagnie d'assurances Nordstern, dont le siège est ... 1, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Parmentier, avocat de la Samda, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Nordstern, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut de droit allemand dénommé "Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'à la suite de la destruction, par un incendie, d'une maison d'habitation située dans le département du Bas-Rhin, appartenant à Mme X... et occupée par sept personnes dépendant de l'Institut Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder (Institut Heil), la société Samda, assureur du propriétaire, a assigné l'Institut Heil ainsi que l'assureur de celui-ci, la compagnie Nordstern, en paiement d'une somme égale à l'indemnité qu'elle avait réglée à Mme X... ; Attendu que la société Samda fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail suppose le paiement d'un loyer ; que, pour décider que la convention d'occupation était conclue à titre onéreux, la cour d'appel a relevé que la mise à disposition de la maison était faite moyennant la contrepartie d'une somme de 7 deutch Marks (DM) par personne et par jour, et que la renonciation, spécifique et limitée au montant du loyer par la propriétaire, à la suite de l'incendie, ne faisait pas perdre au contrat sa nature de louage de chose ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la convention d'occupation aurait été conclue pour une durée supérieure au séjour du 4 au 8 mars 1987 et qu'un loyer aurait été régulièrement perçu pour des périodes antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1715, 1875, 1876 et 1302 du Code civil ; 2 ) que, pour débouter la société Samda de son action subrogatoire tendant au paiement par le locataire de la somme versée à son assurée propriétaire de l'immeuble, à la suite d'un incendie, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en vertu des dispositions spécifiques du droit local, dérogatoire à l'application des articles 1733 et 1734 du Code civil, aucune présomption de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre du preneur ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fondement de la faute prouvée alléguée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, la Samda faisait valoir que l'ensemble des hypothèses avancées lors de l'enquête mettaient en cause la responsabilité de l'Institut dans l'incendie, notamment celle d'un court-circuit dû au fait qu'en dépit de la vétusté des circuits électriques une lumière avait volontairement été laissée allumée de 21 heures à 3 heures 30 du matin, moment de la découverte de l'incendie ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'incendie était dû à une faute d'imprudence de l'Institut ou de ses préposés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... attestait qu'elle avait accordé à l'Institut Heil la jouissance des lieux moyennant le paiement d'une somme de 7 deutch Mark par personne hébergée et par jour, qu'une employée de l'Institut confirmait le caractère onéreux de l'occupation, enfin, que ces mêmes modalités d'hébergement ressortaient des conclusions de la société Samda, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le loyer n'avait pas été dérisoire et n'avait pu se rapporter à des charges, et qu'après le sinistre, Mme X... n'avait pas réclamé paiement du prix de location pour compenser la perte des effets vestimentaires subie par les occupants, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté que les causes de l'incendie n'ayant pu être déterminées avec certitude, la faute de l'Institut Heil n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Samda à payer à l'Institut de droit allemand dénommé "Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder" la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 128
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ccd580146773fe523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel