Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe529
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1993), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se fondant sur l'absence de vote émis par l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, lors de la désignation de la société Agence Hoff comme syndic, ont, sur leur requête, obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance désignant un administrateur provisoire ; que la société Agence Hoff, agissant à titre personnel et ès qualités de syndic, a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Agence Hoff est demeurée syndic de la copropriété, le jugement du 13 mai 1992 n'étant pas exécutoire et que, par suite, les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles, Henri Y..., 2 / Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant ensemble, 74260 Les Gets, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section), au profit de la société Agence Hoff, SARL, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la copropriété Résidence "Le Grizzli", dont le siège est lieu-dit "Carry", 74260 Les Gets, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agence Hoff, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction du 31 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1993), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se fondant sur l'absence de vote émis par l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, lors de la désignation de la société Agence Hoff comme syndic, ont, sur leur requête, obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance désignant un administrateur provisoire ; que la société Agence Hoff, agissant à titre personnel et ès qualités de syndic, a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Agence Hoff est demeurée syndic de la copropriété, le jugement du 13 mai 1992 n'étant pas exécutoire et que, par suite, les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que la nullité du mandat du syndic était encourue de plein droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Agence Hoff, envers M. Y..., Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 15
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- copropriete
Référence
6137228ccd580146773fe529
Données disponibles
- Texte intégral