Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ccd580146773fe52a
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1993), que la société Réalisations Gérard Teulet, maître de l'ouvrage, a, en 1983, chargé de la construction de pavillons dans un lotissement la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet qui a confié à la société Aquitaine Construction International, depuis en liquidation des biens, assurée par la SMABTP l'exécution du gros oeuvre et de la charpente ; que cette société a été fournie en béton par la société Bétons Contrôles du Riberacois, actuellement en règlement judiciaire, assurée par la compagnie La France ; que des désordres étant apparus, la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet, a, après expertise, assigné en réparation ces deux sociétés et leurs asureurs ; que la société Réalisations Gérard Teulet est intervenue volontairement en cause d'appel ; Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l'arrêt retient que si, dans ses conclusions du 12 octobre 1992, la société Réalisations Gérard Teulet se borne à appuyer les prétentions de la société Construction Teulet et que par les conclusions du 25 novembre 1992, qui leur sont communes, les deux sociétés sollicitent la condamnation des "défendeurs" au paiement de la somme de 110 752,46 francs au titre de frais financiers, l'intervention de la société Réalisations Gérard Teulet est principale dans la mesure où celle-ci formule une demande pour son propre compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Réalisations Gérard Teulet, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., 2 / la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., 2 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aquitaine Construction International, 4 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Les Bétons Contrôles du Riberacois, 5 / de la société Bétons Controles du Riberacois, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Y..., C..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réalisations Gérard Teulet et de la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société constructions Teulet faisant valoir que celle-ci n'était ni propriétaire, ni tiers lésé et ne pouvait se prévaloir d'une subrogation et souverainement relevé que la société Constructions Teulet ne prouvait pas qu'elle avait réparé les malfaçons et retenu que l'affirmation de la société Réalisations Gérard Teulet de l'entière réparation par la société Constructions Teulet des malfaçons n'apparaissait pas suffisante compte tenu de la conformité d'intérêts entre les deux sociétés qui, pour la procédure, avaient constitué les mêmes mandataire et défenseur, la cour d'appel, en a exactement déduit, que la société Constructions Teulet était irrecevable à invoquer la subrogation légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1993), que la société Réalisations Gérard Teulet, maître de l'ouvrage, a, en 1983, chargé de la construction de pavillons dans un lotissement la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet qui a confié à la société Aquitaine Construction International, depuis en liquidation des biens, assurée par la SMABTP l'exécution du gros oeuvre et de la charpente ; que cette société a été fournie en béton par la société Bétons Contrôles du Riberacois, actuellement en règlement judiciaire, assurée par la compagnie La France ; que des désordres étant apparus, la société Entreprise Générale du Bâtiment Teulet, a, après expertise, assigné en réparation ces deux sociétés et leurs asureurs ; que la société Réalisations Gérard Teulet est intervenue volontairement en cause d'appel ; Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l'arrêt retient que si, dans ses conclusions du 12 octobre 1992, la société Réalisations Gérard Teulet se borne à appuyer les prétentions de la société Construction Teulet et que par les conclusions du 25 novembre 1992, qui leur sont communes, les deux sociétés sollicitent la condamnation des "défendeurs" au paiement de la somme de 110 752,46 francs au titre de frais financiers, l'intervention de la société Réalisations Gérard Teulet est principale dans la mesure où celle-ci formule une demande pour son propre compte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Réalisations Gérard Teulet, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, la compagnie La France, la SMABTP, MM. X... et A..., ès qualités et la société Bétons Contrôles du Riberacois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 287
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137228ccd580146773fe52a
Données disponibles
- Texte intégral