Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe597
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y... A..., demeurant ... ou ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., résidence Les Buis, 13100 Aix-en-Provence, 2 / de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Caul A..., de Me Odent, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Caul A..., qui, antérieurement à l'ordonnance de référé du 13 août 1991, avait eu connaissance du sinistre invoqué à l'appui de l'inexécution des conditions fixées par cette décision, exécutoire le 23 septembre 1991 et prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-respect des délais de paiement accordés, ne pouvait se fonder sur l'état de l'immeuble pour justifier cette inexécution, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Caul A... à payer à M. X... et Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 423
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137228dcd580146773fe597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel