Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe599
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1993), que la société Travaux modernes biterrois (TMB) a été chargée, selon trois marchés du 13 février 1985, par la société civile immobilière La Rocade (SCI), la société Acar et la société Agde distribution, de travaux de construction qu'elle a partiellement sous-traités à la société Solindus ; qu'elle a assigné en paiement de soldes de prix les trois maîtres de l'ouvrage qui ont reconventionnellement demandé l'indemnisation d'inachèvements et malfaçons ; que la société TMB a appelé en garantie son assureur, les Assurances générales de France et le sous-traitant, lequel a appelé en garantie son propre assureur, la compagnie Le Continent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que la société TMB fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance contre la société Solindus en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions de reprise d'instance, le liquidateur de la société Solindus, sous-traitant de la société TMB, n'a jamais invoqué le défaut de déclaration de créance de la société TMB entre ses mains ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre en mesure la société TMB, qui avait bien produit en temps utile entre les mains du liquidateur, de s'expliquer sur ce point, et en déclarant ainsi sa créance éteinte, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Travaux modernes biterrois (TMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) La Rocade, dont le siège est Centre commercial, route de Sète, 34300 Agde, 2 / de la société Acar, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Intermarché, route de Sète, 34300 Agde, 3 / de la société Agde distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'Assurances générales de France, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 6 / de M. Luc X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Solindus, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Travaux modernes biterrois, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI La Rocade, de la société Acar et de la société Agde distribution, de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met la compagnie Le Continent hors de cause ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1993), que la société Travaux modernes biterrois (TMB) a été chargée, selon trois marchés du 13 février 1985, par la société civile immobilière La Rocade (SCI), la société Acar et la société Agde distribution, de travaux de construction qu'elle a partiellement sous-traités à la société Solindus ; qu'elle a assigné en paiement de soldes de prix les trois maîtres de l'ouvrage qui ont reconventionnellement demandé l'indemnisation d'inachèvements et malfaçons ; que la société TMB a appelé en garantie son assureur, les Assurances générales de France et le sous-traitant, lequel a appelé en garantie son propre assureur, la compagnie Le Continent ; Attendu que la société TMB fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance contre la société Solindus en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions de reprise d'instance, le liquidateur de la société Solindus, sous-traitant de la société TMB, n'a jamais invoqué le défaut de déclaration de créance de la société TMB entre ses mains ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre en mesure la société TMB, qui avait bien produit en temps utile entre les mains du liquidateur, de s'expliquer sur ce point, et en déclarant ainsi sa créance éteinte, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de M. X..., ès qualités de liquidateur, demandant que la société TMB soit renvoyée à déclarer sa créance, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant que l'affaire avait été reportée à deux reprises pour permettre la régularisation de la procédure, que, cependant, la société TMB n'avait pas justifié de sa déclaration de créance et qu'elle devait, dès lors, être déboutée de sa demande en garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société TMB de sa demande en paiement de travaux supplémentaires formée contre la SCI et la société Acar, l'arrêt retient que les marchés sont forfaitaires et qu'aucun ordre écrit n'a été donné par les deux maîtres de l'ouvrage pour l'exécution de ces travaux ; Qu'en statuant; ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé si, en raison de leur ampleur, de leur nature et de leur coût élevé ces travaux n'avaient pas entraîné un bouleversement de l'économie des contrats les faisant sortir du forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisie des conclusions de la société TMB demandant que les AGF soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui ont été ou qui seraient prononcées contre elle au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a limité le montant de la garantie due à la société TMB par cet assureur pour la réfection des sols des laboratoires de découpe ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société TMB de sa demande en paiement de travaux supplémentaires à l'encontre de la SCI La Rocade et de la société Acar et en ce qu'il a limité à 86 427,20 francs la condamnation à garantie des AGF envers la société TMB au titre de la réfection des sols de laboratoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble la SCI La Rocade et la société Acar et les AGF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 331
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137228dcd580146773fe599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel