Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe59a
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-aprés annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de l'Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-aprés annexé : Attendu qu'ayant relevé que rien ne permettait de présumer que les consorts X..., vendeurs de la nue-propriété des terres, entendaient céder à bref délai, avant l'expiration du délai de six ans prévu dans le projet de vente, l'usufruit qu'ils s'étaient réservé, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ne rapportait pas la preuve de la fraude qu'elle alléguait ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER de l'Ile-de-France à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 298
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137228dcd580146773fe59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel