Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe59b
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993), qu'après une première procédure ayant abouti à un arrêt du 14 mai 1984, les époux X... ont assigné les époux B... et la commune d'Alençon en revendiquant, au principal, la propriété du sol définie par la surface passant sous un immeuble appartenant aux époux B... et la courette figurant au cadastre sous les numéros BV 228, 229 et 368 et, subsidiairement, un droit de passage sur ces parcelles, ainsi que sur celle située sous l'immeuble cadastré BV 100 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 14 mai 1984 ayant seulement dit, dans son dispositif, que M. X... était sans aucun droit sur tout ou partie de la parcelle n 100 qui était la propriété exclusive des époux B..., la cour d'appel n'a tranché que la question du droit de propriété de ladite parcelle et non celle de l'existence d'un droit de passage qu'elle n'avait examiné qu'à titre subsidiaire dans les motifs de sa décision ; que, dès lors, en décidant que cette décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à la fois sur la question du droit de propriété et sur celle du droit de passage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication de propriété des parcelles n s 228, 229 et 368 à l'encontre de la commune d'Alençon, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir les titres de la ville d'Alençon, qui tenait ses droits, sur la parcelle n 228 de la SEMIAVA, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la SEMIAVA n'avait jamais été propriétaire de ladite parcelle dès lors que Mme A..., à qui elle prétendait l'avoir achetée, attestait n'en avoir elle-même jamais eu la propriété" ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication d'un droit de passage sur les parcelles 228, 229 et 368, alors, selon le moyen, "que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause de son extinction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 703 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., 2 / Mme Germaine Z..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1 / de M. Maurice B..., 2 / de Mme Paulette Y..., épouse B..., demeurant tous deux 25, rue aux Sieurs, 61000 Alençon, 3 / de la commune d'Alençon, prise en la personne de son maire, demeurant Hôtel de ville, place Foch, 61000 Alençon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993), qu'après une première procédure ayant abouti à un arrêt du 14 mai 1984, les époux X... ont assigné les époux B... et la commune d'Alençon en revendiquant, au principal, la propriété du sol définie par la surface passant sous un immeuble appartenant aux époux B... et la courette figurant au cadastre sous les numéros BV 228, 229 et 368 et, subsidiairement, un droit de passage sur ces parcelles, ainsi que sur celle située sous l'immeuble cadastré BV 100 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 14 mai 1984 ayant seulement dit, dans son dispositif, que M. X... était sans aucun droit sur tout ou partie de la parcelle n 100 qui était la propriété exclusive des époux B..., la cour d'appel n'a tranché que la question du droit de propriété de ladite parcelle et non celle de l'existence d'un droit de passage qu'elle n'avait examiné qu'à titre subsidiaire dans les motifs de sa décision ; que, dès lors, en décidant que cette décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à la fois sur la question du droit de propriété et sur celle du droit de passage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mai 1984, M. X... avait revendiqué, à titre subsidiaire, un droit de passage sur ou sous l'immeuble des époux B... et obtenu satisfaction sur ce point, qu'ayant interjeté appel, il avait conclu uniquement à la reconnaissance d'un droit de propriété, sans demander subsidiairement la confirmation du jugement, que l'appel incident des époux B... avait amené la cour d'appel à se prononcer sur le droit de passage reconnu par ce jugement et que celui-ci avait été réformé, M. X... étant déclaré sans aucun droit sur tout ou partie de la parcelle BV 100, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication de propriété des parcelles n s 228, 229 et 368 à l'encontre de la commune d'Alençon, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir les titres de la ville d'Alençon, qui tenait ses droits, sur la parcelle n 228 de la SEMIAVA, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la SEMIAVA n'avait jamais été propriétaire de ladite parcelle dès lors que Mme A..., à qui elle prétendait l'avoir achetée, attestait n'en avoir elle-même jamais eu la propriété" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le titre de propriété des époux X..., même modifié, ne portait que sur les immeubles cadastrés BV 207, 348 et 374, que même si les parcelles 228 et 229 avaient pu, à une certaine époque, se retrouver entre les mains du propriétaire d'alors, il n'apparaissait pas que les actes de 1973 et 1975 leur en avaient transmis la propriété, ni expressément, ni par interprétation des désignations qui y figuraient, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication d'un droit de passage sur les parcelles 228, 229 et 368, alors, selon le moyen, "que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause de son extinction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 703 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les droits de passage dont on pouvait retrouver trace dans des actes antérieurs avaient pour finalité l'accès à la rivière la Briante, et que le lit de celle-ci s'était trouvé, à cet endroit, recouvert par la voirie, la cour d'appel a retenu à bon droit que même si les époux X... démontraient avoir acquis en 1973, de leurs auteurs, une servitude de passage au profit de leur fonds sur les parcelles 228, 229 et 368, cette servitude aurait cessé dès 1974, époque à laquelle ils situaient les travaux de recouvrement de la rivière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux époux B..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 311
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) servitude
Référence
6137228dcd580146773fe59b
Données disponibles
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