Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe59f
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1993), que la société Nord Flandre, propriétaire d'un appartement donné à bail pour neuf ans, le 1er juin 1980, à Mme X..., lui a signifié un congé pour le 31 mai 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1) qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est, à défaut de congé, reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ; que selon l'article 25-II de la loi, ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de sa publication ; que la cour d'appel, qui a constaté que le bail venu à échéance le 31 mai 1989, initialement conclu avec effet au 1er juin 1989 pour une durée de neuf ans, s'était renouvelé, devait nécessairement en déduire qu'il avait été reconduit tacitement pour une durée de neuf ans ; qu'en décidant le contraire, et en validant le congé donné pour le 31 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 10 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 par refus d'application et, par fausse application, l'article 9 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 ) que le principe de la non-rétroactivité des lois, qui ne s'impose pas au législateur, ne lie le juge que dans le silence de la loi ; qu'en énonçant dès lors, pour refuser de faire application au bail litigieux de la combinaison des articles 10 et 25 de la loi du 6 juillet 1989, que cela reviendrait à conférer un effet rétroactif à la loi, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 2 du Code civil" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 ) que le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué, tenant soit à la décision du bailleur de reprendre le logement, soit à sa décision de le revendre, soit à une cause légitime et sérieuse, notamment l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la motivation alternative du congé, fondée sur la décision du bailleur de vendre l'appartement ainsi que sur le non-respect prétendu de la clause d'habitation des lieux, constitutif d'une inexécution par la locataire de l'une de ses obligations, plaçait celle-ci dans l'impossibilité de connaître avec précision le motif du congé, lequel s'en trouvait entaché de nullité ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) que celui qui a été victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen tiré du caractère frauduleux du congé délivré en vue de la vente du logement, que le bailleur étant libre de la détermination du prix de vente proposé, la preuve de l'intention de fraude ayant animé le bailleur n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'adage "fraus omnia corrumpit" ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Nord Flandre à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "que l'auteur de l'une des causes d'un dommage est tenu envers la victime à la réparation intégrale de celui-ci ; qu'en énonçant dès lors, pour rejeter l'action exercée contre la société Nord Flandre tendant à la réparation des dommages résultant des dégâts occasionnés par les eaux provenant des chambres de service, que deux autres sociétés civiles immmobilières étaient elles-mêmes propriétaires de plusieurs chambres situées au-dessus de l'appartement de Mme Levi-Valensin, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société Nord Flandre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord Flandre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1993), que la société Nord Flandre, propriétaire d'un appartement donné à bail pour neuf ans, le 1er juin 1980, à Mme X..., lui a signifié un congé pour le 31 mai 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1) qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est, à défaut de congé, reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ; que selon l'article 25-II de la loi, ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de sa publication ; que la cour d'appel, qui a constaté que le bail venu à échéance le 31 mai 1989, initialement conclu avec effet au 1er juin 1989 pour une durée de neuf ans, s'était renouvelé, devait nécessairement en déduire qu'il avait été reconduit tacitement pour une durée de neuf ans ; qu'en décidant le contraire, et en validant le congé donné pour le 31 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 10 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 par refus d'application et, par fausse application, l'article 9 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 ) que le principe de la non-rétroactivité des lois, qui ne s'impose pas au législateur, ne lie le juge que dans le silence de la loi ; qu'en énonçant dès lors, pour refuser de faire application au bail litigieux de la combinaison des articles 10 et 25 de la loi du 6 juillet 1989, que cela reviendrait à conférer un effet rétroactif à la loi, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 2 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat était venu à échéance le 31 mai 1989 et qu'aucune proposition de nouveau loyer n'avait été faite dans les conditions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et retenu, à bon droit, que l'application des articles 25 et 10 de la loi du 6 juillet 1989 reviendrait à conférer un effet rétroactif à cette loi, la cour d'appel en a justement déduit que le bail avait été reconduit pour trois ans en vertu de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 ) que le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué, tenant soit à la décision du bailleur de reprendre le logement, soit à sa décision de le revendre, soit à une cause légitime et sérieuse, notamment l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la motivation alternative du congé, fondée sur la décision du bailleur de vendre l'appartement ainsi que sur le non-respect prétendu de la clause d'habitation des lieux, constitutif d'une inexécution par la locataire de l'une de ses obligations, plaçait celle-ci dans l'impossibilité de connaître avec précision le motif du congé, lequel s'en trouvait entaché de nullité ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) que celui qui a été victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen tiré du caractère frauduleux du congé délivré en vue de la vente du logement, que le bailleur étant libre de la détermination du prix de vente proposé, la preuve de l'intention de fraude ayant animé le bailleur n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'adage "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le congé n'avait été donné que pour la vente et que seule l'éventualité d'une action en résiliation du bail pouvait résulter de la mention du non-respect de la clause d'habitation des lieux et relevé, à bon droit, que le bailleur est libre de la détermination du prix de la vente proposée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que la preuve de l'utilisation du congé par la bailleresse à des fins détournées n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Nord Flandre à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "que l'auteur de l'une des causes d'un dommage est tenu envers la victime à la réparation intégrale de celui-ci ; qu'en énonçant dès lors, pour rejeter l'action exercée contre la société Nord Flandre tendant à la réparation des dommages résultant des dégâts occasionnés par les eaux provenant des chambres de service, que deux autres sociétés civiles immmobilières étaient elles-mêmes propriétaires de plusieurs chambres situées au-dessus de l'appartement de Mme Levi-Valensin, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que deux sociétés civiles immobilières étaient propriétaires de plusieurs chambres de service situées au-dessus de l'appartement occupé par Mme X... et souverainement retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société bailleresse dans les troubles de jouissance invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Nord Flandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Nord Flandre la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 306
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137228dcd580146773fe59f
Données disponibles
- Texte intégral