Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5a0
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bezons, représentée par sa gérante, la société Holding financière Bellefond, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société Automobiles Paris Défense, dont le siège est ..., 2°/ de la société CEPME, domiciliée au Cabinet Alain Nicolas, avocat, ..., 3°/ de la société Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., 4°/ de la société Union des banques de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière (SCI) Bezons, de Me Capron, avocat de la société Automobiles Paris Défense, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Bezons du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEPME, la société Banque parisienne de crédit et la société Union des banques de Paris; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'obturation d'une ouverture et la mise en place de cabines de peinture avaient été autorisées par le précédent propriétaire, qu'il n'était pas prouvé que la locataire avait percé une ouverture, que la bailleresse, qui n'avait pas procédé aux grosses réparations, était mal venue de critiquer la locataire qui avait satisfait à son obligation d'entretien et que n'était pas sérieux le grief portant sur l'installation de cloisons légères, de cabines de douche, de WC et de lavabos, compte tenu des stipulations du contrat sur les aménagements à la charge du preneur, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI Bezons étant de mauvaise foi, il n'y avait pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile immobilière (SCI) Bezons aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel