Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5a2
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la société Bernard Paoli Conseil a pris à bail, de la société des Bourdonnais, des locaux à usage de bureau situés dans un immeuble en copropriété dont la rénovation était en cours; que les parties sont convenues que la locataire ne pourrait être indemnisée du préjudice que lui causerait la durée des travaux dans les parties communes; qu'invoquant la lenteur de leur exécution, la société Bernard Paoli Conseil a assigné la société des Bourdonnais en réparation de son préjudice; Attendu que, pour condamner la société des Bourdonnais à rembourser à la société Bernard Paoli Conseil une partie des loyers qu'elle avait déjà réglés et réduire le montant de ceux qui devaient courir jusqu'à l'achèvement des travaux, l'arrêt retient que le préjudice de la locataire tient à la charge d'un loyer initial manifestement surévalué, ne correspondant pas au service rendu lors de l'entrée dans les lieux;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Bourdonnais, dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Bernard Paoli Conseil, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ du syndicat des copropriétaires des Bourdonnais, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic le Cabinet Villa, pris lui-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière des Bourdonnais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bernard Paoli Conseil, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la société Bernard Paoli Conseil a pris à bail, de la société des Bourdonnais, des locaux à usage de bureau situés dans un immeuble en copropriété dont la rénovation était en cours; que les parties sont convenues que la locataire ne pourrait être indemnisée du préjudice que lui causerait la durée des travaux dans les parties communes; qu'invoquant la lenteur de leur exécution, la société Bernard Paoli Conseil a assigné la société des Bourdonnais en réparation de son préjudice; Attendu que, pour condamner la société des Bourdonnais à rembourser à la société Bernard Paoli Conseil une partie des loyers qu'elle avait déjà réglés et réduire le montant de ceux qui devaient courir jusqu'à l'achèvement des travaux, l'arrêt retient que le préjudice de la locataire tient à la charge d'un loyer initial manifestement surévalué, ne correspondant pas au service rendu lors de l'entrée dans les lieux; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société Bernard Paoli Conseil à payer à la société civile des Bourdonnais la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du ...; Condamne la société Bernard Paoli Conseil aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137228dcd580146773fe5a2
Données disponibles
- Texte intégral