Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5a3
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant chez M. Marcel X..., "Montfourat", Les Eglisottes, 33230 Coutras, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., Les Eglisottes, 33230 Coutras, 2°/ de M. Guy Y..., demeurant 17360 Saint-Aigulin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les trois parcelles litigieuses n'avaient pas de vocation agricole et avaient été exclues de façon certaine et non équivoque de la convention passée entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... n'avait pas la qualité de fermier en ce qui concerne ces trois parcelles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel