Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5b3
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mme Z... à rembourser à la BIL la somme de 431 5OO francs, versée par erreur à M. X..., qui n'avait aucun pouvoir de recevoir ces fonds pour le compte du créancier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre M. X..., sans rechercher si la restitution , postérieurement au jugement, des sommes qu'il avait reçues par erreur n'entraînait pas une évolution du litige justifiant cette mise en cause devant la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et ci-après reproduit : Sur le cinquième moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de la société Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, dont le siège est à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, 2 / de M. Marc X..., pris en sa qualité de curateur à la faillite Grosbrush, demeurant .... 721 2017 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Internationale à Luxembourg, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jacques Y..., pris en qualité d'héritier de Jean Y..., a été condamné à payer diverses sommes à la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) par des décisions du tribunal de Bruxelles, rendues exécutoires en France; que Mme Z..., notaire, qui a établi des actes de vente de deux appartements dépendant de la succession, a procédé à la répartition du prix, mais a adressé par erreur à M. X..., avocat à Luxembourg, curateur de la faillite de Raymond Y..., frère de Jacques Y..., au lieu de la somme de 431 500 francs revenant à la faillite, celle de 863 000 francs incluant la somme de 431 500 francs due à la BIL ; que sur la demande de la banque la cour d'appel a condamné Mme Z... à lui payer la somme de 431 500 francs, outre 50 000 francs de dommages-intérêts, l'a déboutée "en l'état " de sa demande, dirigée contre la BIL, en remboursement d'un trop-perçu, et a déclaré irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre M. X...; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre M. X..., sans rechercher si la restitution , postérieurement au jugement, des sommes qu'il avait reçues par erreur n'entraînait pas une évolution du litige justifiant cette mise en cause devant la cour d'appel ; Mais attendu que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, qui seule peut rendre recevable l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement, de nature à modifier le litige ; que la cour d'appel a pu, en l'espèce, retenir qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause de M. X... devant la cour d'appel seulement, dès lors que la demande de Mme Z... tendait à obtenir sa garantie en raison du retard apporté au remboursement, et que le fait que ce remboursement soit intervenu après le jugement n'avait pas modifié le llitige sur ce point ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de restitution dirigée par Mme Z... contre la BIL, en relevant, sans contradiction ni méconaissance des règles de la preuve, qu'il n'était pas fourni de justifications précises de sommes réclamées ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que le grief se heurte à l'exercice, par les juges du fond, de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice dont ils ordonnent l'indemnisation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1239 du Code civil : Attendu qu'aux termes de ce texte, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie ou en a profité ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mme Z... à rembourser à la BIL la somme de 431 5OO francs, versée par erreur à M. X..., qui n'avait aucun pouvoir de recevoir ces fonds pour le compte du créancier ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait restitué à la BIL la partie des fonds remis par erreur par Mme Z..., d'où il résultait que le créancier avait, en fait, profité du paiement erroné ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à la Banque internationale à Luxembourg la somme de 431 400 francs français, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette les demandes présentées par la société Banque Internationale à Luxembourg et M. X..., ès qualités ; Condamne la société Banque Internationale à Luxembourg et M. X..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 200
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) paiement
Référence
6137228dcd580146773fe5b3
Données disponibles
- Texte intégral