Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5b5
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et MM. Y..., Z... et X..., propriétaires riverains de la place Pasteur à Gannat, ont fait assigner cette commune devant la juridiction judiciaire en invoquant la voie de fait, à la suite de la construction par cette collectivité d'escaliers pour permettre au public de circuler à pied sur une voie dont les intéressés s'estimaient propriétaires en indivision ; Attendu que, pour retenir la voie de fait et ordonner la suppression des escaliers, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la propriété du passage litigieux ne peut être établie, d'autre part, qu'en facilitant l'accès du public à la promenade située au pied des immeubles des appelants, la commune leur a causé un préjudice d'agrément ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Gannat, dont le siège est place Hennequin, 03800 Gannat, agissant poursuites et diligences de son maire, domicilié en cette qualité en la mairie de Gannat, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de Mme Suzanne A..., demeurant 1, place Pasteur, 03800 Gannat, 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Z..., demeurant place Pasteur, 03800 Gannat, 4 / de M. Roland X..., demeurant 1, cours de la République, 03800 Gannat, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Gannat, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de M. Y..., de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 13 fructidor An III. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et MM. Y..., Z... et X..., propriétaires riverains de la place Pasteur à Gannat, ont fait assigner cette commune devant la juridiction judiciaire en invoquant la voie de fait, à la suite de la construction par cette collectivité d'escaliers pour permettre au public de circuler à pied sur une voie dont les intéressés s'estimaient propriétaires en indivision ; Attendu que, pour retenir la voie de fait et ordonner la suppression des escaliers, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la propriété du passage litigieux ne peut être établie, d'autre part, qu'en facilitant l'accès du public à la promenade située au pied des immeubles des appelants, la commune leur a causé un préjudice d'agrément ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque une voie de fait de justifier qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par les défendeurs ; Condamne les défendeurs, envers la commune de Gannat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 181
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137228dcd580146773fe5b5
Données disponibles
- Texte intégral