Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ba
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994), que, durant les années 1962 à 1987, M. Y... a été employé à la société de Bourse Rondeleux; que M. Y... a procédé, dans son intérêt, celui de son épouse et celui de sa fille, à un grand nombre d'opérations de bourse; qu'en mai 1987, la société Rondeleux, au motif que M. Y..., dont le compte était alors déficitaire, n'avait pas reconstitué une couverture préalable de ses opérations, lui a interdit de poursuivre des opérations de bourse; qu'en octobre 1987, M. Y... s'est à nouveau livré à des opérations spéculatives sans avoir établi une couverture; que la société Rondeleux a réitéré à M. Y... l'interdiction d'opérer en bourse et l'a averti de la liquidation de son portefeuille; qu'ensuite, elle lui a réclamé, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, le paiement du solde négatif des comptes ouverts par lui;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Rondeleux, qui avait admis durant des années que le compte de M. Y..., son employé depuis 1962, fonctionne sans couverture, avec des découverts, et qui avait même profité des opérations ainsi réalisées par M. Y... en prélevant ses commissions, n'avait pas dès lors commis une faute en gelant brutalement son compte et en lui interdisant à l'avenir d'opérer, en raison d'un découvert qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de pouvoir résorber par de nouvelles opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit ressortir d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que M. Y... faisait valoir que la société Rondeleux était en tout état de cause responsable du déficit de son compte au-delà de la somme de 1 140 000 francs, déficit qu'il présentait à la date où il lui a été interdit d'opérer, car elle avait littéralement bradé ses titres et commis des fautes dans la liquidation de son compte ; qu'en refusant à M. Y... le droit d'invoquer cette faute de la société de bourse, motif pris de son silence lors de la réception des avis d'opérer, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil; alors, en outre, qu'à la supposer fautive pour défaut d'autorisation, l'intervention de M. Y... sur son compte entre le 21 et le 27 octobre 1987 ne pouvait justifier sa condamnation à payer les sommes réclamées par la société Rondeleux que si cette faute avait un lien de causalité avec ce déficit et, partant, que si elle y avait contribué; qu'à cet égard, M. Y... faisait précisément valoir que son intervention sur son compte entre le 21 et le 27 octobre 1987, non seulement avait été autorisée par la société Rondeleux, mais avait de surcroît permis, comme cela ressort du compte de liquidation établi par la société Rondeleux elle-même, de dégager un bénéfice et de résorber en partie le découvert de 1 140 000 francs; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur cette causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résultait des conclusions d'appel de M. A..., ès qualités, que la créance réclamée à M. Y... correspond exclusivement au débit de son compte et n'intègre pas le débit du compte de M. B..., qui résulterait d'opérations réalisées soi-disant par M. Y...; qu'en énonçant, pour justifier l'aggravation du déficit du compte de M. Y... après octobre 1987 et écarter la faute de la société Rondeleux dans la liquidation de ce compte, que c'est M. Y... qui aurait alourdi ce déficit par les opérations qu'il a effectuées, par le truchement du compte de M. B..., entre le 12 novembre et le 6 décembre 1987, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Dupas, 2°/ Mme Paulette C..., épouse Dupas, demeurant ensemble 14, rue du Bois Bayeul, 91000 Bondoufle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Hubert A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Bourse Rondeleux, demeurant ..., 2°/ de la société Bourse Rondeleux, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mlle X... Dupas, demeurant 14, rue du Bois Bayeul, 91000 Bondoufle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Bourse Rondeleux, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement envers leur fille, Mlle X... Dupas; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994), que, durant les années 1962 à 1987, M. Y... a été employé à la société de Bourse Rondeleux; que M. Y... a procédé, dans son intérêt, celui de son épouse et celui de sa fille, à un grand nombre d'opérations de bourse; qu'en mai 1987, la société Rondeleux, au motif que M. Y..., dont le compte était alors déficitaire, n'avait pas reconstitué une couverture préalable de ses opérations, lui a interdit de poursuivre des opérations de bourse; qu'en octobre 1987, M. Y... s'est à nouveau livré à des opérations spéculatives sans avoir établi une couverture; que la société Rondeleux a réitéré à M. Y... l'interdiction d'opérer en bourse et l'a averti de la liquidation de son portefeuille; qu'ensuite, elle lui a réclamé, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, le paiement du solde négatif des comptes ouverts par lui; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Rondeleux, qui avait admis durant des années que le compte de M. Y..., son employé depuis 1962, fonctionne sans couverture, avec des découverts, et qui avait même profité des opérations ainsi réalisées par M. Y... en prélevant ses commissions, n'avait pas dès lors commis une faute en gelant brutalement son compte et en lui interdisant à l'avenir d'opérer, en raison d'un découvert qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de pouvoir résorber par de nouvelles opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit ressortir d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que M. Y... faisait valoir que la société Rondeleux était en tout état de cause responsable du déficit de son compte au-delà de la somme de 1 140 000 francs, déficit qu'il présentait à la date où il lui a été interdit d'opérer, car elle avait littéralement bradé ses titres et commis des fautes dans la liquidation de son compte ; qu'en refusant à M. Y... le droit d'invoquer cette faute de la société de bourse, motif pris de son silence lors de la réception des avis d'opérer, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil; alors, en outre, qu'à la supposer fautive pour défaut d'autorisation, l'intervention de M. Y... sur son compte entre le 21 et le 27 octobre 1987 ne pouvait justifier sa condamnation à payer les sommes réclamées par la société Rondeleux que si cette faute avait un lien de causalité avec ce déficit et, partant, que si elle y avait contribué; qu'à cet égard, M. Y... faisait précisément valoir que son intervention sur son compte entre le 21 et le 27 octobre 1987, non seulement avait été autorisée par la société Rondeleux, mais avait de surcroît permis, comme cela ressort du compte de liquidation établi par la société Rondeleux elle-même, de dégager un bénéfice et de résorber en partie le découvert de 1 140 000 francs; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur cette causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résultait des conclusions d'appel de M. A..., ès qualités, que la créance réclamée à M. Y... correspond exclusivement au débit de son compte et n'intègre pas le débit du compte de M. B..., qui résulterait d'opérations réalisées soi-disant par M. Y...; qu'en énonçant, pour justifier l'aggravation du déficit du compte de M. Y... après octobre 1987 et écarter la faute de la société Rondeleux dans la liquidation de ce compte, que c'est M. Y... qui aurait alourdi ce déficit par les opérations qu'il a effectuées, par le truchement du compte de M. B..., entre le 12 novembre et le 6 décembre 1987, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, qu'une société de bourse ne commet aucune faute en interdisant à un client, fût-il, par ailleurs, son employé, de poursuivre chez elle ses opérations sur les marchés; qu'elle n'engage sa responsabilité que si elle rompt abusivement des crédits antérieurement consentis pour la pratique de ces opérations; qu'il ne résulte ni des conclusions de M. et Mme Y..., ni de l'arrêt qu'ils aient, devant les juges du second degré, prétendu avoir bénéficié de l'octroi de crédits par la société de bourse pour couvrir leurs pertes; qu'ainsi, par ces seuls motifs de l'arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme Y... n'ont pas soutenu que leur portefeuille avait été fautivement bradé, mais qu'il avait été liquidé après une brutale chute des cours "en dépit de tout bon sens"; que la cour d'appel, qui a retenu que la liquidation s'était poursuivie jusqu'en mars 1988, et que M. Y... avait été mis en mesure de dénoncer d'éventuelles anomalies de gestion, a pu décider que la liquidation à l'époque évoquée n'était pas, en elle-même, fautive; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la dette de M. Y... avait un lien de causalité avec la faute retenue contre lui, dès lors qu'elle était exigible par la seule constatation du déficit inscrit sur ses comptes; Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'objet du litige, portant sur l'exigibilité des dettes de M. Y..., que l'arrêt relève qu'il a commis une faute en procédant à des opérations interdites par son employeur, par le truchement du compte d'un autre employé; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. et Mme Y... à payer à M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société de Bourse Rondeleux, une somme de 12 000 francs; Les condamne également, envers M. A..., ès qualités, la société Bourse Rondeleux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
6137228dcd580146773fe5ba
Données disponibles
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