Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1995
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5d5
- Date
- 12 décembre 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis- La Réunion, 17 mars 1992) que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par M. X... le 22 juillet 1986, a été licenciée en janvier 1990 ; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas accueilli la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande de la salariée, tirée de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que de première part, seule une citation dûment motivée devant le conseil de prud'hommes vaut dénonciation du reçu ; alors que, de seconde part, aucune citation n'a été délivrée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saleem X..., demeurant ..., appartement n 6, immeuble CCBE, 97410 Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant 39, SIDR, Front de Mer, 97410 Saint-Pierre (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis- La Réunion, 17 mars 1992) que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par M. X... le 22 juillet 1986, a été licenciée en janvier 1990 ; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas accueilli la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande de la salariée, tirée de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que de première part, seule une citation dûment motivée devant le conseil de prud'hommes vaut dénonciation du reçu ; alors que, de seconde part, aucune citation n'a été délivrée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du jugement entrepris que la citation devant le conseil de prud'hommes avait été délivrée moins de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce l'objet et les causes des différents chefs de la demande en paiement formée par la salariée à la suite de son licenciement ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette demande motivée produisait les effets d'une dénonciation de reçu pour solde de tout compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5140
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137228dcd580146773fe5d5
Données disponibles
- Texte intégral