Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5dc
- Date
- 3 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guido Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Elf France, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Jean X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 1991) que, par acte du 21 juillet 1970, M. Y... a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de station service ; que, par acte du 30 mars 1976, M. Y... a conclu avec la société Elf France (la société Elf) un contrat d'approvisionnement exclusif de la station en carburants et lubrifiants, que M. X... s'est engagé à respecter ; que, par la suite, M. Y... et M. X... ont reproché à la société Elf d'avoir pratiqué, à compter du mois de janvier 1985, des prix discriminatoires au profit d'une station-service située à proximité du fonds donné en location-gérance ; que, tandis que M. X... réclamait à la société Elf l'indemnisation des pertes d'exploitation ayant résulté de telles pratiques, M. Y... lui réclamait la réparation du préjudice que lui aurait causé la baisse de valeur du fonds litigieux ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que la valeur d'un fonds de commerce est liée au chiffre d'affaires réalisé ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant à M. Y... toute indemnisation pour la perte de la valeur de son fonds, tout en constatant que les agissements déloyaux de la société Elf avaient entraîné une diminution des ventes et une baisse de rentabilité du fonds, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant l'absence de tout élément démontrant l'existence d'une baisse de valeur du fonds de commerce à la suite des méventes de produits constatées en 1985 et 1986, la cour d'appel a pu retenir l'absence du préjudice allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Elf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 16
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA