Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5dd
- Date
- 23 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993), que la société OCCA, qui a été mise en liquidation des biens le 1er septembre 1978 avec M. Z... comme syndic, détenait du matériel appartenant à la Société générale industrie pour laquelle elle fabriquait des bennes et des épandeurs ; que cette dernière société, qui avait fait inventorier son matériel, le 29 août 1978, l'a revendiqué auprès du syndic qui l'a autorisée à en reprendre possession, ce qu'elle n'a pu faire en raison de la disparition de ce matériel ; qu'elle a assigné le syndic en paiement de sa valeur et que sa demande a été accueillie par arrêt du 25 février 1988 ; que la Banque populaire de Lorraine, créancière de la Société générale industrie, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de M. X..., nouveau syndic de la liquidation des biens de la société OCCA, sur la créance de sa propre débitrice à l'égard de la procédure collective et que cette saisie a été validée ; que, le 5 janvier 1989, la société générale industrie a assigné M. Z... à titre personnel en responsabilité et en réparation du préjudice résultant de la disparition du matériel ; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Société générale industrie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société OCCA non responsable de la disparition d'un matériel lui appartenant, entreposé dans les locaux de la société OCCA, et dont le syndic avait, par conséquent, la garde en qualité de dépositaire, alors, selon le pourvoi, que le syndic n'ayant rapporté la preuve ni de la fidélité de ses dépositaires substitués, sans nécessité et sans l'accord de la Société générale industrie, ni de l'imputabilité du vol des matériels à un cas de force majeure, il ne pouvait se voir exonérer de toute responsabilité dans la disparition de ce matériel dont il avait la garde, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société générale industrie fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, dans un précédent arrêt, la cour d'appel avait jugé que constituait une imprudence ou une négligence le fait pour le syndic, M. Z..., de ne pas avoir assisté personnellement aux opérations de vente de la ferraille diligentée par le commissaire-priseur, qu'il s'ensuit une contrariété de jugements et que l'arrêt attaqué en se bornant à déclarer que ce précédent arrêt n'avait pas l'autorité de la chose jugée sans s'expliquer sur les motifs de ce changement d'appréciation n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société générale industrie, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Evelyne Y..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la Société générale industrie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993), que la société OCCA, qui a été mise en liquidation des biens le 1er septembre 1978 avec M. Z... comme syndic, détenait du matériel appartenant à la Société générale industrie pour laquelle elle fabriquait des bennes et des épandeurs ; que cette dernière société, qui avait fait inventorier son matériel, le 29 août 1978, l'a revendiqué auprès du syndic qui l'a autorisée à en reprendre possession, ce qu'elle n'a pu faire en raison de la disparition de ce matériel ; qu'elle a assigné le syndic en paiement de sa valeur et que sa demande a été accueillie par arrêt du 25 février 1988 ; que la Banque populaire de Lorraine, créancière de la Société générale industrie, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de M. X..., nouveau syndic de la liquidation des biens de la société OCCA, sur la créance de sa propre débitrice à l'égard de la procédure collective et que cette saisie a été validée ; que, le 5 janvier 1989, la société générale industrie a assigné M. Z... à titre personnel en responsabilité et en réparation du préjudice résultant de la disparition du matériel ; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Société générale industrie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société OCCA non responsable de la disparition d'un matériel lui appartenant, entreposé dans les locaux de la société OCCA, et dont le syndic avait, par conséquent, la garde en qualité de dépositaire, alors, selon le pourvoi, que le syndic n'ayant rapporté la preuve ni de la fidélité de ses dépositaires substitués, sans nécessité et sans l'accord de la Société générale industrie, ni de l'imputabilité du vol des matériels à un cas de force majeure, il ne pouvait se voir exonérer de toute responsabilité dans la disparition de ce matériel dont il avait la garde, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'enlèvement de la ferraille dépendant de la liquidation des biens de la société des ateliers de Baroncourt, qui occupait précédemment les locaux de la société OCCA a été effectué sous le contrôle constant d'un commissaire-priseur ou de son adjoint, ce qui était de nature à donner à M. Z... toute garantie quant au respect du matériel appartenant à la Société générale industrie, que les lieux et les bâtiments n'ont pas été laissés à l'abandon après l'enlèvement de la ferraille, leur surveillance étant alors assurée par les représentants de la société Moniton Technic à laquelle M. Z... avait vendu les objets mobiliers garnissant le bâtiment de la société OCCA en prenant soin d'en exclure les remorques en construction et leurs pièces annexes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... de n'avoir pas personnellement assisté aux opérations de vente de la ferraille ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu que la Société générale industrie fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, dans un précédent arrêt, la cour d'appel avait jugé que constituait une imprudence ou une négligence le fait pour le syndic, M. Z..., de ne pas avoir assisté personnellement aux opérations de vente de la ferraille diligentée par le commissaire-priseur, qu'il s'ensuit une contrariété de jugements et que l'arrêt attaqué en se bornant à déclarer que ce précédent arrêt n'avait pas l'autorité de la chose jugée sans s'expliquer sur les motifs de ce changement d'appréciation n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contrariété de jugements ne peut être invoquée en vertu de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant les juges du fond ; qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la Société générale industrie ait opposé cette fin de non-recevoir ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 171
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228dcd580146773fe5dd
Données disponibles
- Texte intégral