Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5de
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les membres de la famille de Y... ont été écartés de la direction de la société Reynoird, après que la majorité des actions ait été cédée à la société Boros, ou à la société FPG services ; que cette dernière est devenue, peu après, majoritaire dans le capital de la société Boros, grâce, notamment, à des fonds empruntés par elle auprès de la société Thornbury Catering Supplies ; que, prétendant que ce prêt constituait un "investissement direct" d'origine étrangère à la communauté européenne, plusieurs membres de la famille de Y..., ainsi que les sociétés Cogespa et Usine du Marin, ont engagé une action en annulation de la prise de contrôle de la société Reynoird comme étant réalisée par des étrangers sans autorisation administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts de Y..., ainsi que les sociétés Cogespa et Usine du Marin, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les textes légaux en matière de réglementation des changes ont pour objet la défense des intérêts nationaux ; que leurs dispositions sont impératives et d'ordre public ; qu'en écartant l'annulation des opérations litigieuses, bien qu'il fût constant que la société Boros était passée sans autorisation ministérielle préalable sous contrôle étranger, bien que celle-ci, devenue non résidente eût encore sans autorisation préalable pris le contrôle de la société résidente française Reynoird, et bien que les textes légaux ne fissent aucune allusion à la durée de l'investissement pour le qualifier d'investissement direct et le soumettre à la procédure de déclaration et d'autorisation préalable, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 et les décrets du 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, alors applicables ; et alors, d'autre part, que les textes légaux en matière de réglementation des changes ont pour objet la défense des intérêts nationaux ; que leurs dispositions sont impératives et d'ordre public ; que les conventions qu'ils soumettent à autorisation préalable sont, à défaut d'une telle autorisation, illicites, leur nullité ne pouvant être couverte ni par la tolérance de l'Administration, ni par la volonté des parties ; que la société Boros, juridiquement sous contrôle étranger pour être contrôlée à 57 % par la société FPG, elle-même contrôlée par des non-résidents, a acquis 36,40 % du capital de Reynoird, puis, après une seconde augmentation de capital, 61,40 %, sans aucune autorisation préalable pourtant légalement obligatoire ; qu'en écartant la nullité encourue au motif de l'absence de réaction de l'Administration, bien que la nullité des conventions ne pût être écartée en raison de la tolérance de l'Administration, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 et les décrets du 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, alors applicables ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cogespa, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Usine du Marin, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / M. Guy de Y..., 4 / Mme Marie-Thérèse de Y..., née de C..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Denis de Y..., demeurant à Frégate, 97240 Le François, 6 / M. Bernard de Y..., demeurant Habitation Les Digues, 97215 Rivière Salée, 7 / M. Jean-Michel de Y..., demeurant Habitation Val d'Or, 97227 Sainte-Anne, 8 / la société civile TDK, dont le siège est 97206 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Elisabeth A..., née X..., veuve de C... Saint-Michel, demeurant à Tenligen, Giffers (Suisse), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de ses enfants, Mme Claire de Z... et MM. B... et Bertrand de C..., 2 / de la société Boros, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Reynoird, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société FPG service, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Fafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogespa, de la société Usine du Marin, des consorts de Y... et de la société civile TDK, de Me Capron, avocat de Mme A..., de la SCP Monod, avocat des sociétés Boros et Reynoird, de Me Odent, avocat de la société FPG service, les conclusions de M. Fafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les membres de la famille de Y... ont été écartés de la direction de la société Reynoird, après que la majorité des actions ait été cédée à la société Boros, ou à la société FPG services ; que cette dernière est devenue, peu après, majoritaire dans le capital de la société Boros, grâce, notamment, à des fonds empruntés par elle auprès de la société Thornbury Catering Supplies ; que, prétendant que ce prêt constituait un "investissement direct" d'origine étrangère à la communauté européenne, plusieurs membres de la famille de Y..., ainsi que les sociétés Cogespa et Usine du Marin, ont engagé une action en annulation de la prise de contrôle de la société Reynoird comme étant réalisée par des étrangers sans autorisation administrative ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts de Y..., ainsi que les sociétés Cogespa et Usine du Marin, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les textes légaux en matière de réglementation des changes ont pour objet la défense des intérêts nationaux ; que leurs dispositions sont impératives et d'ordre public ; qu'en écartant l'annulation des opérations litigieuses, bien qu'il fût constant que la société Boros était passée sans autorisation ministérielle préalable sous contrôle étranger, bien que celle-ci, devenue non résidente eût encore sans autorisation préalable pris le contrôle de la société résidente française Reynoird, et bien que les textes légaux ne fissent aucune allusion à la durée de l'investissement pour le qualifier d'investissement direct et le soumettre à la procédure de déclaration et d'autorisation préalable, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 et les décrets du 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, alors applicables ; et alors, d'autre part, que les textes légaux en matière de réglementation des changes ont pour objet la défense des intérêts nationaux ; que leurs dispositions sont impératives et d'ordre public ; que les conventions qu'ils soumettent à autorisation préalable sont, à défaut d'une telle autorisation, illicites, leur nullité ne pouvant être couverte ni par la tolérance de l'Administration, ni par la volonté des parties ; que la société Boros, juridiquement sous contrôle étranger pour être contrôlée à 57 % par la société FPG, elle-même contrôlée par des non-résidents, a acquis 36,40 % du capital de Reynoird, puis, après une seconde augmentation de capital, 61,40 %, sans aucune autorisation préalable pourtant légalement obligatoire ; qu'en écartant la nullité encourue au motif de l'absence de réaction de l'Administration, bien que la nullité des conventions ne pût être écartée en raison de la tolérance de l'Administration, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 et les décrets du 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, alors applicables ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne tient pas pour constant que la société Boros et la société FPG aient été sous contrôle étranger ; que par des motifs non critiqués, il retient, au contraire, que le prêt consenti à l'une de ces sociétés a seulement été utilisé comme relais avant les souscriptions à augmentations de capital, ou comme appoint complétant d'autres prêts, et n'a, en tout cas, pas permis à la société Thornbury de participer à l'administration des sociétés emprunteuses, ni même au contrôle de leurs activités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les consorts de Y..., ainsi que les sociétés Cogespa et Usine du Marin, à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'ils ont, en persistant, sans motif sérieux, à qualifier d'illicite une opération de restructuration de capital complexe, mais normale, fait par légèreté coupable dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les intéressés ont agi de manière dilatoire ou abusive dans la conduite de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les appelants à verser à leurs adversaires des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 23 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; REJETTE les demandes présentées par chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 224
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- action en justice
Référence
6137228dcd580146773fe5de
Données disponibles
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