Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5e3
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société GCL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SMC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GCL, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, pour obtenir le règlement du solde du prix de travaux, la société RTCS a établi, le 20 mars 1990, au nom de la société GCL, deux factures portant le même numéro, ayant la même échéance au 30 mai 1990, mais différant par leurs montants, respectivement de 206 941,97 francs et de 188 345,88 francs ; que, le 22 mars, la créance de 206 941,97 francs a été cédée à la Société marseillaise de crédit, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que, le même jour, cette cession a été notifiée à la GCL, laquelle ne l'a pas acceptée ; que la facture de 188 345,88 francs a été remplacée par une autre, de même montant, émise le 31 mai 1990 par une mandataire de la société RTCS, la société Trafitel à laquelle la société GCL l'a payée le 11 juillet ; que, le 10 octobre suivant, la société RTCS a adressé à la Société marseillaise de crédit un avoir correspondant à la facture qu'elle lui avait cédée, en reconnaissant qu'il y avait eu double emploi ; que la société RTCS a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre de la même année ; que la Société marseillaise de crédit a demandé à la société GCL de lui payer la somme de 206 941,97 francs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société GCL est fondée à exciper d'un paiement libératoire de la somme de 188 345,88 francs entre les mains de la société Trafitel, mandataire de la société TRCS ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la facture de ce montant, émise le 20 mars 1990 et remplacée par celle du 31 mai 1990, avait un objet identique à celle qui avait été cédée, en ce qu'elle correspondait, comme celle-ci, à la même créance de prix de travaux de fin de chantier, ce dont il résultait que cette créance devait être réglée, après la notification de sa cession, à l'établissement de crédit cessionnaire, et non au cédant ou au mandataire de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande de la société GCL fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GCL, envers la société SMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 52
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel