Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5e8
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant : 43800 Vorey-sur-Arzon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Fleurine A..., épouse Y..., 2 / de M. Roger Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 1993) que, par acte du 2 juillet 1987, M. et Mme X... ont donné en location-gérance à M. Z... leur fonds de commerce de garage, réparation de véhicules, station-service, taxi et ramassage scolaire ; que les parties s'étant opposées, à l'expiration du contrat, sur l'état de leurs créances et de leurs dettes réciproques, les époux Y... ont assigné M. Z... en paiement de diverses sommes, lequel a formé à leur encontre une demande reconventionnelle de même nature ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'intérêts sur une somme dont il réclamait, par ailleurs, la restitution, alors, selon le pourvoi, qu'une demande reconventionnelle en paiement produit les mêmes effets qu'une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires ; que par voie d'appel incident, il reprenait la demande reconventionnelle en paiement des intérêts de droit courus sur la somme litigieuse de 34 810,67 francs qu'il avait formée en première instance ; qu'en déclarant qu'il n'avait pas fait de mise en demeure préalable, sans rechercher si les conclusions de première instance portant demande reconventionnelle valait sommation de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire payer aux époux Y... les agios et intérêts bancaires retenus sur ses comptes à la suite de saisies-arrêts pratiquées par les loueurs, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en refusant d'examiner la demande relative aux agios et intérêts bancaires, motif pris de ce qu'il ne qualifiait pas sa demande en termes juridiquement adéquats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Z... de solliciter l'allocation de dommages et intérêts et d'en justifier, la cour d'appel a fait ressortir qu'il incombait à ce dernier de rechercher la responsabilité civile de ses adversaires, en établissant l'existence d'une faute de leur part et d'un préjudice en ayant résulté pour lui ; que refusant de se substituer aux parties dans la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, elle n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux loueurs une certaine somme, correspondant à des remplacements effectués par M. Y... dans l'activité de ramassage scolaire, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en allouant à M. X... la somme de 10 500 francs sans expliciter le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant écarté le moyen selon lequel les transports scolaires effectués par M. Y... l'auraient été dans le cadre d'une activité salariée pour le compte de M. Z..., ressortissant comme telle à la juridiction prud'homale, la cour d'appel a fait ressortir qu'il s'agissait de prestations de service accomplies par le loueur en remplacement de son locataire dans le cadre du contrat de location-gérance et dont l'auteur pouvait demander la rémunération ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte invoqué au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 213
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel