Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ea
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales a constaté la non-conciliation des époux Y...-X... et condamné le mari au versement à sa femme d'une pension alimentaire dont le montant a été réduit par une ordonnance postérieure ; qu'un jugement du 15 février 1977 a prononcé le divorce aux torts réciproques et supprimé cette pension ; qu'un arrêt du 27 avril 1979 a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, rejeté la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci et alloué à la femme une pension alimentaire ; que, sur renvoi après cassation de cette décision, un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 mars 1982 a infirmé le jugement du 15 février 1977 en ce qu'il avait prononcé le divorce au profit du mari, débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle et condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 30 septembre 1983 de la Cour de Cassation, après avoir rejeté le moyen de M. Y... relatif à sa demande reconventionnelle en divorce, a cassé cet arrêt dans ses dispositions concernant la prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 3 mai 1988, rendu sur renvoi, a condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire ; que celle-ci a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. Y... pour avoir paiement d'arriérés des pensions alimentaires ; qu'un jugement a validé cette saisie-arrêt ; Attendu que, pour dire non valable la saisie arrêt pratiquée pour la période antérieure à l'arrêt du 3 mai 1988, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de secours a définitivement disparu au moment du prononcé de l'arrêt du 25 mars 1982 ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean Y..., 2 / de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés "CRRICA", dont le siège est 13, avenue du général de Gaulle, 92000 Puteaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 212 et 248 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales a constaté la non-conciliation des époux Y...-X... et condamné le mari au versement à sa femme d'une pension alimentaire dont le montant a été réduit par une ordonnance postérieure ; qu'un jugement du 15 février 1977 a prononcé le divorce aux torts réciproques et supprimé cette pension ; qu'un arrêt du 27 avril 1979 a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, rejeté la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci et alloué à la femme une pension alimentaire ; que, sur renvoi après cassation de cette décision, un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 mars 1982 a infirmé le jugement du 15 février 1977 en ce qu'il avait prononcé le divorce au profit du mari, débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle et condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 30 septembre 1983 de la Cour de Cassation, après avoir rejeté le moyen de M. Y... relatif à sa demande reconventionnelle en divorce, a cassé cet arrêt dans ses dispositions concernant la prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 3 mai 1988, rendu sur renvoi, a condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire ; que celle-ci a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. Y... pour avoir paiement d'arriérés des pensions alimentaires ; qu'un jugement a validé cette saisie-arrêt ; Attendu que, pour dire non valable la saisie arrêt pratiquée pour la période antérieure à l'arrêt du 3 mai 1988, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de secours a définitivement disparu au moment du prononcé de l'arrêt du 25 mars 1982 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... avait, dans le premier moyen de son pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, critiqué la disposition relative au rejet de sa demande reconventionnelle en divorce et que la décision sur le divorce n'était devenue irrévocable qu'à compter du rejet de ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu la règle selon laquelle "aliments ne s'arréragent pas" ; Attendu que la présomption simple posée par cette règle est sans application lorsqu'il y a condamnation ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'est pas fondée à recouvrer par voie de saisie-arrêt le paiement des arriérés de la pension alimentaire fixée par l'arrêt du 3 mai 1988, la cour d'appel, après avoir énoncé que si la règle "dettes alimentaires ne s'arréragent pas" n'a que la valeur d'une présomption et qu'il appartient à Mme X... de justifier des faits de nature à tenir cette présomption en échec et notamment ses actes de poursuite, retient que le seul élément produit est insuffisant ; En quoi elle a violé la règle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... et la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés "CRRICA", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 15
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) aliments
Référence
6137228dcd580146773fe5ea
Données disponibles
- Texte intégral