Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ec
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juillet 1993) que Mme C. a présenté une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que M. C., soutenant habiter dans le ressort d'un autre tribunal avec son fils mineur, a soulevé une exception d'incompétence ; qu'une ordonnance de non-conciliation a notamment rejeté cette exception, confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces du dossier et des conclusions d'appel de M. C. qu'il a été autorisé par ordonnance du 16 mars 1993 rendue par le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre à résider séparément avec son enfant mineur au domicile de sa propre mère ; qu'en considérant que M. C. avait commis une voie de fait non génératrice de droit alors qu'il avait été autorisé par une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte vacation), au profit de Mme Marguerite C. née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juillet 1993) que Mme C. a présenté une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que M. C., soutenant habiter dans le ressort d'un autre tribunal avec son fils mineur, a soulevé une exception d'incompétence ; qu'une ordonnance de non-conciliation a notamment rejeté cette exception, confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces du dossier et des conclusions d'appel de M. C. qu'il a été autorisé par ordonnance du 16 mars 1993 rendue par le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre à résider séparément avec son enfant mineur au domicile de sa propre mère ; qu'en considérant que M. C. avait commis une voie de fait non génératrice de droit alors qu'il avait été autorisé par une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorisation de résider séparément avec son enfant mineur, accordée par une ordonnance prise en application de l'article 257 du Code civil, n'est intervenue qu'après que M. C. ait emmené son enfant résider chez sa mère ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu que les épisodes invoqués par M. C. n'avaient concerné que les deux époux à l'exclusion de l'enfant et que le père ne pouvait emmener, comme il l'a fait, son fils chez sa propre mère, énonce que cet agissement interdit de tenir pour lieu d'habitation de l'enfant celui où il a été conduit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur alors que d'une part l'arrêt ne comportant aucune constatation selon laquelle M. C. aurait été amené à présenter ses observations sur les modalités de l'autorité parentale, la cour d'appel aurait violé l'article 287, alinéa 3, du Code civil ; alors que, d'autre part, en prenant uniquement en considération l'enquête sociale sans examiner les attestations qui étaient pourtant versées aux débats par M. C., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critiquant une disposition d'un arrêt qui, sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, a statué sur une mesure provisoire, est irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 18
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137228dcd580146773fe5ec
Données disponibles
- Texte intégral