Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ef
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. Y... a fait l'objet d'une décision administrative de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion et que le président d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet du Rhône d'une demande de maintien en rétention, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de surveillance et de contrôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir autorisé la prolongation de cette rétention, alors que M. Y... n'avait pas été régulièrement convoqué, en violation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir empêché son avocat, Mme X..., de plaider dans son intérêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... et domicilié chez M. X... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. le préfet du Rhône, service des étrangers, 31e bureau, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. Y... a fait l'objet d'une décision administrative de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion et que le président d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet du Rhône d'une demande de maintien en rétention, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de surveillance et de contrôle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir autorisé la prolongation de cette rétention, alors que M. Y... n'avait pas été régulièrement convoqué, en violation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, qu'en application de l'article 10 du décret du 12 novembre 1991, le greffier de la cour d'appel informe, par tous moyens, les personnes intéressées de la date de l'audience et qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier qu'après recherches tant au n 27 qu'au n 25 de la rue Villeroy, où M. Y... avait déclaré habiter, les services de police ne l'ont pas trouvé, mais ont laissé une convocation dans sa boîte aux lettres, que cette convocation est donc régulière et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir empêché son avocat, Mme X..., de plaider dans son intérêt ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que Mme X... ait manifesté sa volonté de plaider ni qu'elle ait provoqué un incident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 85
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- etranger
Référence
6137228dcd580146773fe5ef
Données disponibles
- Texte intégral