Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5f5
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Paulme fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Paulme fait enfin grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'ORGANIC était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale et que l'ORGANIC, qui en assurait le recouvrement, constituait donc un organisme de sécurité sociale, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du Traité de Rome ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paulme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès des non salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC) recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paulme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après notification à la société Paulme, les 26 janvier 1987, 9 décembre 1987, 30 janvier 1989, 30 octobre 1989 et 24 septembre 1990, de mises en demeure pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues au titre des exercices 1984 à 1990, la Caisse ORGANIC a délivré, en 1991, une contrainte à laquelle la société Paulme a fait opposition ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Paulme fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme ; qu'ayant relevé, d'une part, que le débiteur était suffisamment renseigné sur la qualité de l'expéditeur des mises en demeure considérées et constaté, d'autre part, qu'elles lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Paulme reproche encore à l'arrêt d'avoir validé pour son entier montant la contrainte délivrée par l'ORGANIC, alors, selon le moyen, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, et qui doit lui permettre de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la société assujettie faisait valoir, en l'espèce, que l'ORGANIC lui avait adressé le 24 septembre 1990 une mise en demeure selon laquelle le compte de cette société arrêté au 11 septembre 1990 laissait apparaître une dette de 25 132 francs ; qu'en validant néanmoins la contrainte pour son entier montant, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, s'étant assurée de l'existence et de la régularité des mises en demeure, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de la date d'arrêté du compte figurant sur la dernière de ces mises en demeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Paulme fait enfin grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'ORGANIC était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale et que l'ORGANIC, qui en assurait le recouvrement, constituait donc un organisme de sécurité sociale, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de la sécurité sociale et ayant un objet social, n'est pas de nature fiscale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6e directive ; que, d'autre part, elle a constaté à juste titre que l'ORGANIC, gérant un régime de sécurité sociale, remplit ainsi une fonction de caractère exclusivement social ; qu'elle en a exactement déduit que cette activité n'est pas une activité économique, caractérisant ainsi le fait que cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de la Communauté économique européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paulme, envers la caisse ORGANIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 265
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel