Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5f9
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Wintzenheim fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1993) qui fixe le montant des indemnités dues à divers propriétaires à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains leur appartenant, de leur allouer une indemnité pour perte de jouissance, alors, selon le moyen, "1 / que le juge de l'expropriation n'est compétent que pour statuer sur la réparation du préjudice résultant de l'expropriation ; qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation de réparer le prétendu préjudice qui résulterait d'une privation de jouissance invoquée par l'exproprié qui a déguerpi de son propre gré ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 ) que l'exproprié est autorisé par la loi à rester dans les lieux et à exercer son droit de jouissance jusqu'au paiement de l'indemnité d'expropriation et, ce, même au delà d'une durée d'un mois à compter de ce paiement ; qu'à défaut d'avoir exercé ce droit, l'exproprié ne saurait réclamer le bénéfice d'une indemnité privative de jouissance, réserve faite de l'hypothèse d'une voie de fait étrangère à la compétence du juge de l'expropriation et extérieure au présent litige ; qu'en accordant aux propriétaires expropriés le bénéfice d'une indemnité pour perte de jouissance, la cour d'appel a violé l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Wintzenheim, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, Wintzenheim, 68000 Colmar, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri Z..., demeurant 5a, place de Gaulle, 68920 Wettolsheim, 2 / de M. Jean-Paul D..., demeurant ..., 3 / de M. B... "GFA", demeurant ..., 4 / de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ... Wettolsheim, 5 / de M. Ernest Y..., demeurant ..., 6 / de M. André C..., demeurant ..., 7 / de M. Lucien B..., demeurant ..., 8 / de Mme Alice E..., demeurant ..., 9 / de M. François A..., demeurant ..., 10 / de Mme veuve Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Wintzenheim, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Henri Z..., de M. D..., de M. B..., de M. Jean-Baptiste Z..., de M. Y..., de M. A..., de Mme Charles X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Wintzenheim fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1993) qui fixe le montant des indemnités dues à divers propriétaires à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains leur appartenant, de leur allouer une indemnité pour perte de jouissance, alors, selon le moyen, "1 / que le juge de l'expropriation n'est compétent que pour statuer sur la réparation du préjudice résultant de l'expropriation ; qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation de réparer le prétendu préjudice qui résulterait d'une privation de jouissance invoquée par l'exproprié qui a déguerpi de son propre gré ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 ) que l'exproprié est autorisé par la loi à rester dans les lieux et à exercer son droit de jouissance jusqu'au paiement de l'indemnité d'expropriation et, ce, même au delà d'une durée d'un mois à compter de ce paiement ; qu'à défaut d'avoir exercé ce droit, l'exproprié ne saurait réclamer le bénéfice d'une indemnité privative de jouissance, réserve faite de l'hypothèse d'une voie de fait étrangère à la compétence du juge de l'expropriation et extérieure au présent litige ; qu'en accordant aux propriétaires expropriés le bénéfice d'une indemnité pour perte de jouissance, la cour d'appel a violé l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que la commune de Wintzenheim n'est pas recevable à invoquer pour la première fois, devant la Cour de Cassation, une exception d'incompétence ; Attendu, d'autre part, qu' ayant retenu que, tant que l'indemnité d'expropriation n'est pas payée ou consignée, les propriétaires des terrains conservent la jouissance de leurs biens et relevé que si les propriétaires avaient autorisé verbalement la commune à prendre possession des terrains avant d'obtenir paiement des indemnités, il ne résultait d'aucun élément de la cause qu'ils aient renoncé de manière explicite et non équivoque à réclamer une indemnité de privation de jouissance, alors que la commune avait promis une indemnisation et affecté à ce titre une somme de 40 500 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que si la "macadamisation" du chemin avait pu apporter une économie de temps aux exploitants pour accéder à leurs vignes, il n'en résultait pas pour autant que ces travaux aient procuré une augmentation de la valeur immédiate du surplus des propriétés, alors que ces terrains étaient déjà desservis par un chemin accessible et qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître que le prix des vignes situées en bordure du chemin, ait connu immédiatement une augmentation par rapport à celui des vignes, non directement desservies par la Wagenweg, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le Tribunal avait souligné qu'une confusion restant possible, en ce qui concerne la parcelle 116, entre M. Henri Z... et M. Jean-Baptiste Z... il convenait d'inviter le propriétaire à donner toutes précisions sur ce point et retenu qu'il résultait du plan parcellaire que M. Jean-Baptiste Z... était bien propriétaire de la parcelle et qu'il n'existait aucune confusion possible dès lors que les conclusions mentionnaient le nom du propriétaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Wintzenheim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 93
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel