Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5fb
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BEC Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 113, 34290 Le Cres, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Roure, société en nom collectif, dont le siège est route nationale 113, 34290 Le Cres, 2 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Roure, 3 / de SCP Paul Pernaud, Christine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud-Orliac, dont le siège est ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNC Roure, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. X..., B..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société BEC Construction, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Roure, de M. Y... et de la SCP Pernaud, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le marché conclu, pour un prix global et forfaitaire, renvoyait pour les travaux supplémentaires à la norme NFP 03001 et qu'il résultait de celle-ci comme des clauses du marché que les travaux supplémentaires, pour être réglés à l'entrepreneur, devaient impérativement faire l'objet d'un ordre écrit du maître de l'ouvrage et que la société BEC Construction, qui prétendait que la maître de l'ouvrage avait donné mandat au maître d'oeuvre de commander les travaux supplémentaires, ne fournissait aucun élément de nature à établir ce mandat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BEC Construction à payer, ensemble, à la société Roure, à M. Y..., ès qualités et à la SCP Pernaud, ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Condamne la société BEC Construction aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 229
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel