Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5fd
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1993), statuant en référé, qu'ayant reçu congé des locaux qui leur avaient été donnés à bail à usage commercial, les époux X... ont assigné le propriétaire, M. A..., en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction que celui-ci avait offerte ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est admis que le bailleur peut, à l'appui d'un refus de renouvellement sans indemnité, se prévaloir d'un motif dont il aurait eu connaissance ou qui serait survenu après la signification de son acceptation ou de son offre, mais ne peut se fonder que sur des motifs propres au statut des baux commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Maryvonne X..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1993), statuant en référé, qu'ayant reçu congé des locaux qui leur avaient été donnés à bail à usage commercial, les époux X... ont assigné le propriétaire, M. A..., en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction que celui-ci avait offerte ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est admis que le bailleur peut, à l'appui d'un refus de renouvellement sans indemnité, se prévaloir d'un motif dont il aurait eu connaissance ou qui serait survenu après la signification de son acceptation ou de son offre, mais ne peut se fonder que sur des motifs propres au statut des baux commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 129
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
6137228dcd580146773fe5fd
Données disponibles
- Texte intégral