Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe61b
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur les premier et deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Luc, Marie Y..., 2 / Mme Marie-Caroline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français pris en la personne de M. le directeur départemental de l'Equipement de la Dordogne, demeurant cité administrative, 24016 Perigueux, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté, par une décision définitive, le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 9 novembre 1987, le moyen est devenu sans portée ; Sur les premier et deuxième moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Dordogne, 15 décembre 1987), de même que l'arrêté déclaratif d'utilité publique, mentionnent l'Etat français comme bénéficiaire de l'expropriation et que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 4 mars 1986, portant suppression de commissions des opérations immobilières, est devenu applicable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 139
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228dcd580146773fe61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel